Communiqué

Décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 - Communiqué de presse

Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2009-579 DC du 09 avril 2009, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette loi organique lui a été soumise de plein droit en application des articles 46 et 61 de la Constitution.

Cette loi organique fait application de la Constitution révisée le 23 juillet 2008. Par sa décision le Conseil a assuré la conformité de la loi organique à la Constitution ainsi révisée, qui renforce la place du Parlement sans priver le Gouvernement de moyens d'action. Il a veillé à assurer le respect de ces nouveaux équilibres. Il a annulé un article et certaines dispositions de six autres articles. Il a également formulé quatre réserves d'interprétation.

1) Sur l'adoption de résolutions par le Parlement (article 34-1 de la Constitution).

Le chapitre 1er de la loi organique, qui comprend les articles 1er à 6, est relatif aux résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces articles étaient conformes à la Constitution à deux exceptions près :

- L'article 2 alinéa 2 ne pouvait pas confier aux règlements des assemblées le soin de déterminer si une proposition de résolution peut être renvoyée en commission. L'article 34-1 impose que cette possibilité soit ou non prévue dans la loi organique elle-même.

- Le premier alinéa de l'article 6 avait prévu que les propositions de résolution pouvaient être rectifiées « jusqu'au terme de leur examen en séance ». Cependant aux termes de l'article 34-1 de la Constitution, le Gouvernement dispose du pouvoir de décider de l'irrecevabilité d'une proposition de résolution jusqu'à son inscription à l'ordre du jour. En conséquence, une proposition de résolution ne peut plus être rectifiée après cette inscription à l'ordre du jour. L'article 6 alinéa 1 a donc été censuré.

2) Sur les études d'impact (article 39 de la Constitution).

Le chapitre II de la loi organique, qui comprend les articles 7 à 12, est relatif aux études d'impact qui devront désormais accompagner les projets de loi. Il fait application de l'article 39 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution à quelques exceptions près :

- L'article 8 de la loi organique ne pouvait autoriser le Parlement à vérifier que les projets de loi devaient faire l'objet d'une étude d'impact « dès le début de leur élaboration ».

- Pour les mêmes raisons de respect de la séparation des pouvoirs, l'article 8 dernier alinéa ne pouvait pas enjoindre au Gouvernement d'informer le Parlement, dans les études d'impact, des orientations principales et du délai de publication des décrets d'application qui seraient pris une fois la loi adoptée.

- Le Conseil a jugé que si l'article 11 de la loi organique a pu prévoir des études d'impact pour les projets de loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, cette disposition n'aura pas pour effet d'imposer au Gouvernement de faire connaître à l'avance la teneur de ces ordonnances. En revanche le même article 11 ne pouvait pas imposer au Gouvernement de déposer une étude d'impact pour les dispositions des projets de loi prévoyant la ratification d'ordonnances. Celles-ci sont en effet entrées en vigueur dès leur publication et ne sont pas soumises à l'obligation d'étude d'impact préalable.

- Le Conseil s'est enfin fondé sur les débats parlementaires pour préciser le contenu des rubriques des études d'impact (article 8). Il a par exemple rappelé que l'obligation de faire figurer les réserves exprimées par la France dans l'étude d'impact d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité ou d'un accord international, n'avait pas pour effet de restreindre la compétence que l'article 52 de la Constitution confie au Président de la République pour négocier et ratifier les traités (article 11).

3) Sur le droit d'amendement (article 44 de la Constitution).

Le chapitre III de la loi organique, qui comprend les articles 13 à 19, est relatif à l'exercice du droit d'amendement prévu à l'article 44 de la Constitution. Ces dispositions sont conformes à la Constitution, à deux exceptions près :

- L'article 13 dernier alinéa de la loi organique limitait le droit d'accès du Gouvernement aux travaux des commissions. Or, à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'une part, la discussion des projets et propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission (article 42) et, d'autre part, le droit d'amendement des membres du Parlement et du Gouvernement s'exerce « en séance ou en commission » (article 44). La Constitution ainsi révisée implique que le Gouvernement puisse participer aux travaux des commissions consacrées à l'examen des projets ou propositions de loi, ainsi qu'à celui des amendements déposés, et assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance. En conséquence, le Conseil a censuré cet alinéa.

- La Constitution n'a pas davantage habilité la loi organique à renvoyer aux règlements des assemblées la faculté d'imposer au Gouvernement l'élaboration d'études d'impact sur ses amendements. En conséquence, l'article 14 de la loi organique, qui prévoyait ce renvoi, a été censuré.

- Les articles 17 à 19 de la loi organique organisent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance (« temps global »). Ces articles font directement application du nouvel article 44 de la Constitution selon lequel le droit d'amendement s'exerce « en séance ou en commission ». Ils prévoient diverses modalités associant les groupes parlementaires à la procédure. Ils n'ont pas apporté de limites inconstitutionnelles à l'exercice du droit d'expression et d'amendement des membres du Parlement.

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En ce qui concerne l'application de la Constitution révisée et l'entrée en vigueur de la loi organique, le Conseil constitutionnel a jugé qu'on ne pourrait faire grief aux projets et propositions de loi en cours de discussion de ne pas avoir été examinés, depuis le 1er mars 2009, selon une procédure conforme aux articles 42 et 44 de la Constitution. L'examen de ces projets et propositions de loi devra, à l'avenir, sous peine d'inconstitutionnalité, se conformer à ces dispositions et aux règles constitutionnelles et organiques relatives à cette procédure.