Communiqué

Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 - Communiqué de presse

Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
Conformité

Le 9 août 2007, par sa décision n° 2007-554 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés à l'encontre de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Il a reconnu la conformité à la Constitution des dispositions contestées.
1) Le Conseil a jugé que l'instauration de peines minimales, dans les conditions fixées par la loi, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des peines.
Il en va notamment ainsi, compte tenu de la gravité des faits, pour les crimes ou certains délits commis en état de récidive. Le législateur a pu alors, sans porter atteinte au principe de nécessité des peines, instaurer des peines minimales d'emprisonnement d'environ un tiers de la peine encourue. Ainsi, s'ils sont commis pour la troisième fois, un viol ne pourra être puni de moins de cinq ans d'emprisonnement ou un vol avec violence de moins de deux ans d'emprisonnement.
2) Le Conseil a jugé que l'instauration de ces peines minimales, dans les conditions fixées par la loi, ne porte pas davantage atteinte au principe d'individualisation des peines.
La loi a notamment prévu que les juridictions ne peuvent, pour des faits particulièrement graves commis pour la troisième fois (« une nouvelle fois en état de récidive légale ») prononcer une peine inférieure à une peine minimale que lorsque l'auteur des faits présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». De telles règles ont pu être fixées par la loi pour assurer la répression effective de ces faits particulièrement graves et lutter contre la récidive. Dans les limites définies par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Pour l'auteur d'une infraction, atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement, le Conseil constitutionnel a constaté que le législateur n'avait pas dérogé aux règles existantes (article 122-1 du code pénal). La juridiction continuera à tenir compte, comme elle le fait aujourd'hui, de ce trouble lorsqu'elle déterminera la peine, y compris en cas de nouvelle récidive.
3) Le Conseil a jugé que la loi ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs.
La loi maintient le principe selon lequel les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de peine. Par exception, cette atténuation ne s'applique pas lorsque certaines infractions graves ont été commises pour la troisième fois. Toutefois, le tribunal pour enfants peut en décider autrement par décision spécialement motivée.
Le Conseil a par ailleurs rappelé, ainsi qu'il ressortait de l'intention du Gouvernement et des débats parlementaires, que la juridiction compétente, en application de l'ordonnance de 1945, pouvait toujours prononcer une mesure éducative, même pour un mineur récidiviste.