Communiqué

Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
Non conformité partielle

Le 15 décembre 2005, par sa décision n° 2005-528 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
Ceux-ci contestaient la sincérité de la deuxième partie de la loi, ainsi que les articles 56 et 89.
1) Sur le premier point, le Conseil constitutionnel n'a pas relevé d'erreur manifeste dans les corrections apportées à l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) pour 2005.
2) S'agissant de l'article 56 (relatif à l'imputation du ticket modérateur sur le forfait hospitalier), le Conseil a rejeté comme inopérants des griefs dirigés contre une mesure réglementaire à venir, consistant, pour certains actes médicaux, à plafonner la participation de l'assuré dès lors que le coût de l'acte dépasse un seuil déterminé.
3) S'agissant de l'article 89 (qui, sauf exception, subordonne le versement de prestations familiales aux étrangers à la condition que l'enfant soit né en France ou y soit entré dans le respect de la procédure de regroupement familial), il en a admis la conformité au principe constitutionnel selon lequel chacun a le droit de mener une vie familiale normale, sous la réserve d'interprétation suivante : lorsqu'il sera procédé à la régularisation permise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (regroupement familial « sur place »), les enfants qui en seront l'objet ouvriront droit à prestations familiales.
4) Le Conseil constitutionnel a relevé d'office que les articles 5 et 64 de la loi déférée (qui fixaient l'un pour 2005, l'autre pour 2006, une contribution obligatoire des caisses d'assurance maladie à un fonds de concours créé en vue de « l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelle que soit son origine ou sa nature ») n'étaient pas conformes à la règle, fixée par l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, selon laquelle les versements aux fonds de concours ont un caractère volontaire. Eu égard à l'intérêt général de valeur constitutionnelle qui s'attache à la protection sanitaire de la population, il ne les a pas pour autant censurés. La contribution en cause devra toutefois être mise en conformité avec la LOLF à compter de 2007.
5) Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d'office diverses dispositions qui ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.