Communiqué

Décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005
Non conformité partielle

Saisi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le Conseil constitutionnel a, le 16 décembre 2004, rejeté les griefs mettant en cause la sincérité de ses articles 14 (recettes des organismes de sécurité sociale) et 42 (objectif national de dépenses de l'assurance maladie). Il a censuré d'office six « cavaliers sociaux ».
1) S'agissant de l'article 14, le Conseil a constaté que le Gouvernement a :
- fait part en temps utile au Parlement de son intention de ne pas rembourser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux « contrats d'avenir » créés par la loi de programmation pour la cohésion sociale
- et formalisé cette intention par un amendement adopté par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004, qui dérogeait explicitement à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale en vertu duquel toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations sociales doit être intégralement compensée par l'Etat.
2) S'agissant de l'article 42, le Conseil n'a pas considéré que l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (ONDAM), fixé à 134,9 milliards d'euros pour 2005, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des aléas affectant ce type d'estimations, accentués au surplus en 2005 par les impondérables inhérents au calendrier de mise en oeuvre de la réforme de l'assurance maladie.
Il a également considéré que, si des mesures correctives devaient être prises, dans le cadre du mécanisme d'alerte institué par la loi du 13 août 2004 sur l'assurance maladie, en vue d'éviter un dépassement de l'ONDAM, ces mesures ne remettraient pas nécessairement en cause, comme le soutenaient les requérants, les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la santé.
3) Le Conseil constitutionnel a censuré d'office six articles comme étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale, essentiellement en raison de la faiblesse de leurs incidences financières sur la sécurité sociale.
Il s'agit des articles 7 (interdiction de vendre des paquets de moins de 20 cigarettes), 11 (revalorisation des frais de procédure dus aux caisses par les responsables de dommages corporels), 21 (rapport sur la télémédecine), 44 (suspension prolongée du contrat de travail en cas de naissance prématurée), 52 (majoration de la prime d'adoption) et 58 (rachat de périodes d'activité par les personnes ayant exercé des activités de chef d'exploitation agricole alors comme mineurs émancipés).
Est en cause non l'intérêt propre de telles mesures, mais leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Celles-ci ne peuvent se transformer en « lois portant dispositions diverses d'ordre social » sans méconnaître la volonté du constituant et celle du législateur organique (exprimée par ce dernier à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale).