Communiqué

Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 - Communiqué de presse

Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi « portant diverses dispositions relatives au sport professionnel », dont ils mettaient en cause les articles 1er, 3 et 4 , le Conseil constitutionnel a rejeté ce recours le 9 décembre 2004 (décision n° 2004-507 DC) pour les motifs suivants :
1) A l'article 1er de la loi déférée, le législateur a pu prendre en compte les particularités de la rémunération des sportifs professionnels en prévoyant que la partie de leur rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle ils appartiennent (c'est-à-dire à des opérations promotionnelles ne nécessitant pas la présence physique des sportifs concernés et ne consistant pas en la retransmission en direct des rencontres) ne soit pas qualifiée de salaire.
En conséquence, la loi critiquée a pu prévoir que cette part soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'elle ne soit assujettie, en matière de charges sociales, qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.
Dans ces conditions, l'article 1er de ce texte ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
2) N'est pas davantage contraire au principe d'égalité l'article 3 de la loi déférée qui supprime, dans le secteur d'activité du sport professionnel, l'obligation faite aux employeurs par l'article L. 931-20 du code du travail de verser à un organisme paritaire agréé un montant égal à 1 % du montant des rémunérations attribuées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), en vue de financer le congé de formation.
3) L'article 4 donne la possibilité à une même personne de détenir des participations minoritaires dans plus d'une société sportive d'une même discipline, sans pouvoir pour autant contrôler plus d'une de ces sociétés. Le législateur, qui a pris ainsi des précautions suffisantes pour garantir la sincérité des résultats des rencontres sportives, a respecté le principe d'égalité.