Communiqué

Décision n° 2004-497 DC du 1 juillet 2004 - Communiqué de presse

Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours dirigés contre la « loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ». Ceux-ci mettaient en cause cinq dispositions ou groupes de dispositions de ce texte.
Par sa décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, le Conseil a rejeté l'ensemble de l'argumentation qui lui était présentée.
Il a jugé en particulier :
- que le pouvoir d'encadrement des tarifs du service universel des « communications électroniques » (expression se substituant à celle de télécommunications) confié à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) par l'article 13 de la loi déférée était encadré de façon assez précise et, en raison du caractère limité de son champ d'application et de son contenu, ne méconnaissait pas le pouvoir réglementaire attribué au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution ;
- que la possibilité donnée par l'article 41 de la loi déférée aux « décrochages locaux » des chaînes nationales, autorisés à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'être interrompus par un écran publicitaire diffusé sur tout le territoire national ne portait pas atteinte aux conditions d'exercice du pluralisme des médias sur le plan local ;
- que la motivation par le CSA des rejets de candidatures en matière radiophonique pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, se faire, comme le prévoit l'article 58 de la loi déférée, « par référence à un rapport de synthèse » relatif à l'appel aux candidatures ;
- que l'obligation faite par l'article 70 de la loi déférée aux distributeurs de services de communication audiovisuelle de donner aux éditeurs de services de télévision gratuits qui en feraient la demande l'accès à leurs décodeurs et à leurs guides électroniques de programmes « dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires » ne portait d'atteinte excessive ni à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle. En tout état de cause, dans le cas de l'accès des télévisions numériques aux décodeurs, la disposition critiquée tirait les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire ;
- enfin, que les assouplissements apportés par les articles 72 à 76 de la loi déférée aux règles antérieures tendant à limiter la concentration dans le domaine de la communication ne privaient pas de garanties légales l'objectif constitutionnel du pluralisme des courants de pensées et d'opinions, auquel demeure subordonnée la délivrance des autorisations par le CSA.