Communiqué

Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Communiqué de presse

Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Par sa décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, il a rejeté ce recours.
Les requérants contestaient les articles 41 et 42 de la loi déférée, qui aménagent le principe dit de faveur en permettant à des accords collectifs de comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf disposition contraire de celui ci.
Ils critiquaient également son article 43, qui étend aux accords d'entreprise la faculté, déjà donnée aux accords de branche, de déroger à certaines dispositions du code du travail.
Selon eux, toutes ces dispositions méconnaissaient l'article 34 de la Constitution, qui confie à la loi le soin de définir les « principes fondamentaux du droit du travail », ainsi que le onzième alinéa du Préambule de 1946, aux termes duquel la Nation « garantit à tous (...) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (...) ».
a) S'agissant des articles 41 et 42, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux partenaires sociaux le soin de préciser par la voie de la négociation collective les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte. Le législateur peut, en particulier, laisser les partenaires sociaux déterminer eux-mêmes, dans le cadre qu'il a défini, l'articulation entre les différentes conventions ou accords collectifs qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises.
En l'espèce, le cadre défini par le législateur était entouré d'un ensemble de garanties : la faculté de dérogation suppose que les signataires de l'accord de niveau supérieur n'aient pas exclu cette possibilité ; les modalités de conclusion des accords dérogatoires seront conformes au principe majoritaire dans les conditions prévues par la loi ; les accords d'entreprise ne pourront déroger aux accords de branche dans un certain nombre de matières (salaires minima et classifications notamment) ; enfin ces nouvelles dispositions n'ont pas de portée rétroactive.
b) S'agissant de l'article 43, le Conseil constitutionnel a jugé que, si le législateur peut également autoriser un accord collectif à déroger à une règle qu'il a lui même édictée et à laquelle il a entendu conférer un caractère d'ordre public, il doit déterminer précisément l'objet et les conditions de cette dérogation. Tel était le cas en l'espèce des dérogations prévues au code du travail.