Communiqué

Décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 - Communiqué de presse

Situation de Monsieur Serge DASSAULT, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

Le 23 décembre 2004, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la situation de deux parlementaires, dont il avait été saisi par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée.
1) Par sa décision n° 2004-19 I, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en l'état, et au vu des données rassemblées à l'issue de l'instruction à laquelle il a procédé, M. Serge Dassault ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité énumérés par l'article L.O. 146 du code électoral entre le mandat de parlementaire et l'exercice d'une fonction dirigeante à la tête d'une entreprise privée.
Si certaines des sociétés dont le capital appartient en partie à M. DASSAULT, directement ou indirectement, entrent dans le champ d'application de l'article L.O. 146, l'intéressé n'exerce au sein de ces sociétés aucune des fonctions énumérées au premier alinéa de cet article.
De même, si M. DASSAULT exerce dans certaines sociétés des fonctions figurant parmi celles énumérées au même alinéa, les sociétés en cause n'entrent pas dans le champ d'application de cet article.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments d'information en possession du Conseil constitutionnel que M. DASSAULT exerce en fait, au jour de sa décision, directement ou par personne interposée, la direction de l'une ou de plusieurs des sociétés, et notamment de Dassault aviation, entrant dans le champ d'application de l'article L.O. 146.
Le Conseil constitutionnel pourrait cependant être saisi à nouveau de la situation de l'intéressé au regard de l'article L.O. 146 du code électoral, selon la procédure prévue par ce code, si le justifiaient des faits ou des renseignements postérieurs à sa décision du 23 décembre 2004.
2) Par sa décision n° 2004-16 D, il a prononcé la déchéance du mandat du premier, en raison du placement sous tutelle de l'intéressé par un jugement du 28 mars 2003 en vigueur à ce jour. En effet, en vertu des articles L. 5 et L. 44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne peuvent ni être inscrits sur les listes électorales, ni faire acte de candidature, ni être élus. En outre, aux termes de l'article L.O. 136 du même code, applicable aux sénateurs en vertu de son article L.O. 296 : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice... ».