Communiqué

Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 - Communiqué de presse

Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
Non conformité partielle

Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi « relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques », le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 :
- déclaré contraires à la Constitution, comme entachées d'un vice de procédure, celles des dispositions du a) du 2 ° de l'article 4 de la loi déférée qui subordonnaient la possibilité pour une liste de se maintenir de façon autonome au second tour d'une élection régionale à la condition d'avoir obtenu, au premier tour de cette élection, un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits ;
- invité les pouvoirs publics à un effort d'information des électeurs et des formations politiques à propos du mécanisme de répartition des élus régionaux entre sections départementales ;
- appelé l'attention du législateur sur la nécessité d'aligner l'élection de l'Assemblée de Corse sur celle des conseils régionaux en matière de parité entre candidatures féminines et masculines ;
- déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions critiquées, en particulier celles réformant l'élection au Parlement européen.
La censure prononcée contre le seuil de 10 % des inscrits repose sur le motif de procédure suivant :
- En vertu du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées ». Il en résulte que, si le Conseil des ministres peut modifier un projet de loi, c'est à la condition d'avoir été éclairé par le Conseil d'Etat sur l'ensemble des questions posées par le texte qu'il adopte. Par suite, celles-ci doivent avoir été soumises dans leur ensemble au Conseil d'État lors de sa consultation. A défaut, il est toujours loisible au Gouvernement d'utiliser le procédé de la « lettre rectificative » ou de faire usage de son droit d'amendement au Parlement.
- En l'espèce, en substituant au seuil des 10 % du total des suffrages exprimés retenu par le projet de loi présenté au Conseil d'Etat, pour l'accès au second tour des élections régionales, un seuil égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, le Conseil des ministres a tranché une question de nature autre que celles soumises au Conseil d'Etat. Le seuil de 10 % des électeurs inscrits n'a été évoqué à aucun moment lors de la consultation de la commission permanente du Conseil d'Etat. La substitution opérée n'a pas non plus donné lieu à une « lettre rectificative ». Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que cette disposition du projet de loi avait été adoptée selon une procédure irrégulière.
- Du fait de cette censure, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur les autres griefs dirigés contre le seuil de 10 % des inscrits, notamment pour ce qui est de l'atteinte au pluralisme.