Communiqué

Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2002
Non conformité partielle

Le 27 décembre 2001, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2002, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés, ne retenant qu'un des divers griefs présentés dans les recours.
La décision n° 2001-456 DC prononce toutefois quatre censures et émet deux réserves d'interprétation.
a) Les articles 97, 98 et 99, relatifs à la taxe de séjour perçue par les communes, ne modifiaient aucune des caractéristiques de cet impôt. Ils ont été censurés d'office comme étrangers au domaine des lois de finances.
b) Les deux derniers alinéas du III de l'article 154 permettaient à une commission composée en majorité de parlementaires de contrôler les « opérations en cours » des services secrets. Le Conseil a jugé que, si le Parlement peut vérifier a posteriori qu'il a été fait, des crédits nécessaires à ces opérations, un usage conforme à leur destination, il ne saurait, sans méconnaître les prérogatives constitutionnelles de l'Exécutif en matière de défense nationale, intervenir dans des opérations en cours. Les deux alinéas ont donc été déclarés contraires à la Constitution.
c) S'agissant de l'article 115, prévoyant que sera joint au projet de loi de finances de l'année, pour chacun des « pouvoirs publics constitutionnels », un « rapport expliquant les crédits demandés », le Conseil a jugé que cette disposition ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la règle, inhérente au principe de la séparation des pouvoirs, selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels (assemblées parlementaires, Présidence de la République, Conseil constitutionnel, Haute Cour de Justice, Cour de Justice de la République) disposent de l'autonomie financière et déterminent eux-mêmes leurs crédits. Ces principes avaient déjà été rappelés par le Conseil lors de l'examen, le 25 juillet 2001, de la loi organique relative aux lois de finances.
d) L'article 134 prévoit les conséquences statutaires de l'éventuelle intégration dans l'enseignement public des établissements gérés par l'association « Diwan », qui pratiquent « l'immersion linguistique » en langue bretonne. Le Conseil a souligné que cet article n'emportait pas par lui-même intégration de ces établissements. Il appartiendra aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes de se prononcer sur ladite intégration, ce dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur.