Communiqué

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 - Communiqué de presse

Loi de modernisation sociale
Non conformité partielle

Le 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de modernisation sociale dont l'avaient saisi plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés.
1) Il a déclaré l'article 107 contraire à la Constitution, comme portant à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif de sauvegarde de l'emploi.
Cet article interdisait les licenciements pour motif économique en dehors des trois hypothèses qu'il mentionnait. Il aurait notamment retardé les réorganisations décidées pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise jusqu'à ce que l'existence même de l'entreprise soit menacée et conduit le juge à exercer son contrôle sur les choix de gestion de l'entreprise. Ce faisant, loin de satisfaire à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à la sauvegarde de l'emploi, la loi aurait desservi cette exigence en retardant des réorganisations inéluctables et conduit ainsi à plus de licenciements.
En conséquence de cette censure, continuent de s'appliquer la définition figurant dans l'actuel article L. 321-1 du code du travail et la jurisprudence qu'a tirée de cet article la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci censure depuis longtemps les licenciements dictés par la seule volonté de majorer le profit de l'entreprise.
2) L'ensemble des dispositions améliorant l'information et renforçant les prérogatives des instances représentatives des salariés quant aux projets de restructuration de l'entreprise ont été jugés conformes à la Constitution. Le Conseil a notamment estimé que l'allongement de la durée des procédures de licenciement qu'elles entraînaient ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.
Les griefs dirigés contre ces dispositions ont donc été rejetés, moyennant quelques réserves d'interprétation. Ainsi, s'agissant de l'articulation entre les articles 101 et 106, le Conseil a-t-il considéré, au vu des travaux parlementaires, que le droit d'opposition du comité d'entreprise, se traduisant par la saisine d'un médiateur, ne s'exercerait que dans le cas de cessation totale ou partielle d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois.
3) De même a-t-il souligné que l'aménagement de la charge de la preuve prévu aux articles 158 et 169, en matière de lutte contre les discriminations et contre le harcèlement moral et sexuel au travail, ne s'appliquerait pas devant le juge pénal et ne dispenserait pas le demandeur, devant le juge civil ou prud'homal, de présenter des éléments de présomption précis et concordants relatifs aux agissements allégués.
4)Trois articles ont été examinés d'office et fait l'objet de réserves d'interprétation :
- S'agissant des articles 134 et 137, qui instituent des jurys de validation des acquis de l'expérience, le Conseil constitutionnel a considéré que la recherche d'une composition équilibrée entre les femmes et les hommes ne devait pas se faire au détriment de celle des compétences et des qualifications ;
- S'agissant de l'article 216, qui permet aux collectivités territoriales de subventionner les « structures locales des organisations syndicales représentatives », il a estimé que les délibérations qui seront prises sur ce fondement devront traiter également les structures pareillement éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles remplissent sur le plan local.