Communiqué

Décision n° 2000-430 DC du 29 juin 2000 - Communiqué de presse

Loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna
Conformité

Saisi le 22 juin par le Premier ministre, en application de l'article 61 (premier alinéa) de la Constitution, de la Loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution par décision n° 2000-430 DC rendue ce jour.
1) Sur le fond :
La loi ordinaire n° 2000-493 du 6 juin 2000 « tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », déjà examinée par le Conseil constitutionnel, impose une stricte alternance entre candidatures masculines et féminines sur les listes de candidats présentées lors des élections nationales se déroulant au scrutin de liste proportionnel à un seul tour (élections sénatoriales dans les départements où l'élection a lieu à la proportionnelle, élection des représentants au Parlement européen). La conformité de ces dispositions à la Constitution a été reconnue par le Conseil dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.
C'est pour des motifs identiques que la décision n° 2000-430 DC du 29 juin 2000 déclare constitutionnelle sur le fond la loi organique adoptée le 21 juin 2000, qui impose l'alternance entre hommes et femmes sur les listes de candidatures présentées lors des élections aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française et à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, toutes élections se déroulant au scrutin de liste proportionnel à un seul tour.
2) Sur la procédure législative :
L'examen de la loi organique a donné l'occasion au Conseil de préciser et de compléter sa jurisprudence récente (n° 98-402 DC du 25 juin 1998, Rec. p. 269, cons. 2 et 3) sur les amendements présentés après la réunion de la Commission mixte paritaire (CMP) .
Il résulte, a-t-il jugé, de l'économie générale de l'article 45 de la Constitution que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle.
En l'espèce, le Conseil a admis que des dispositions adoptées en termes identiques soient amendées après CMP, car cet amendement tendait à éviter une rupture du principe d'égalité entre collectivités et territoires d'outre-mer.
Il s'agit là d'un abandon de la jurisprudence plus ancienne qui admettait, à tous les stades de la procédure législative, la modification par amendement de dispositions précédemment votées en termes identiques par les deux assemblées, pourvu seulement que l'amendement ne fût pas dépourvu de tout lien avec le texte en discussion et n'excédât pas, par son objet et sa portée, les limites inhérentes au droit d'amendement (n° 86-221 DC du 29 décembre 1986, Rec. p. 179, cons. 3 ; n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Rec. p. 110, cons. 21).
Fondée exclusivement sur l'article 45 de la Constitution, la nouvelle solution ne revient pas à reconnaître valeur constitutionnelle aux règlements des assemblées parlementaires, même si elle consacre la règle dite de l' « entonnoir » énoncée aux articles 108 du règlement de l'Assemblée nationale et 42 du règlement du Sénat. Se trouve donc confirmée la jurisprudence antérieure sur la place des règlements des assemblées parlementaires dans la hiérarchie des normes (n° 78-97 DC du 27 juillet 1978, Rec. p. 31, cons. 3 etc.).