Communiqué

Communiqué de presse du 4 avril 2002

En application des dispositions de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel a, lors de sa séance plénière du 4 avril 2002, arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle du 21 avril 2002.

Pour établir cette liste, le Conseil constitutionnel a effectué les vérifications qui lui incombaient :

  • Tant en ce qui concerne les présentations de candidats par les élus habilités (procédure dite des « parrainages »);
  • Qu'au regard des autres conditions auxquelles la loi organique subordonne la validité des candidatures (âge, possession des droits civiques, inscription sur une liste électorale, déclaration patrimoniale...).

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 février 1981, l'ordre dans lequel figurent les candidats sur cette liste a été tiré au sort au cours de sa séance du 4 avril 2002.

Cette liste est la suivante :

  1. Monsieur Bruno MÉGRET
  2. Madame Corinne LEPAGE
  3. Monsieur Daniel GLUCKSTEIN
  4. Monsieur François BAYROU
  5. Monsieur Jacques CHIRAC
  6. Monsieur Jean-Marie LE PEN
  7. Madame Christiane TAUBIRA
  8. Monsieur Jean SAINT-JOSSE
  9. Monsieur Noël MAMÈRE
  10. Monsieur Lionel JOSPIN
  11. Madame Christine BOUTIN
  12. Monsieur Robert HUE
  13. Monsieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
  14. Monsieur Alain MADELIN
  15. Madame Arlette LAGUILLER
  16. Monsieur Olivier BESANCENOT

I - Contrôle des présentations

Le nombre des présentations s' est élevé à 17815, chiffre supérieur à ceux enregistrés lors des trois élections précédentes. Il n'y a donc pas eu de « grève des parrainages ».

Pour que ces présentations puissent permettre l'inscription de la personne présentée sur la liste des candidats, elles devaient, d'une part, être adressées au Conseil constitutionnel ou aux représentants de l'État pour l'outre-mer ou l'étranger, du 14 mars au 2 avril 2002, par au moins cinq cents citoyens habilités par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et, d'autre part, émaner d'élus d'au moins trente départements ou collectivités assimilées sans que plus de 50 d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou collectivité assimilée.

Quatorze formulaires sont parvenus au Conseil constitutionnel avant le 14 mars 2002. Ils ont été retournés à leurs expéditeurs, qui ont pu les renvoyer en temps utile au Conseil.

En outre, les formulaires arrivés rue de Montpensier les 3 et 4 avril par voie postale ont été pris en compte dès lors qu'ils avaient été postés avant le 2 avril à minuit (le cachet de la poste faisant foi) et qu'ils étaient parvenus au Conseil avant sa séance du 4 avril à 16 heures, séance au cours de laquelle devait être arrêtée, en vertu des textes, la liste des candidats.

Le traitement systématique des formulaires présente deux aspects : un examen juridique confié à des magistrats ; un contrôle informatique à l'aide d'un logiciel spécialement conçu à cet effet et utilisant un fichier d'élus quotidiennement mis à jour.

En outre, comme le prévoient les textes, le Conseil constitutionnel a procédé à diverses vérifications sur les causes des erreurs ou omissions relevées dans certains formulaires. Il en est résulté, dans tous les cas, que cette cause se trouvait dans l'inattention ou la négligence du présentateur et non dans une volonté de fraude.

N'ont ainsi été déclarées non conformes que les présentations relevant de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

  • présentations n'utilisant pas le formulaire officiel qui avait été personnellement adressé à chaque élu habilité ;
  • formulaire non renseigné ;
  • nom du candidat non renseigné ;
  • présentateur non identifié ;
  • présentation précédée par une autre présentation valide émanant de la même personne.

Au total, sur 17.815 formulaires reçus, seulement 190 (soit environ 1 %) ont été écartés comme non conformes.

II - Contrôle des candidatures

Le Conseil constitutionnel a ensuite vérifié que les personnes valablement présentées remplissaient les conditions légales pour être éligibles : être électeur, avoir 23 ans révolus, ne pas se trouver privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, ne pas être pourvu d'un conseiller judiciaire et être en règle des obligations imposées par la loi instituant le service national.

Il s'est également assuré du consentement des candidats. Conformément à la loi, ceux-ci lui ont en outre remis, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale, ainsi que l'engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration à l'issue du mandat.

III - Conclusion

Les principes qui ont animé le Conseil constitutionnel dans sa mission d'établissement de la liste des candidats ont été les suivants :

  • Un effort de transparence vis-à-vis des personnes présentées puisque, pour la première fois, celles-ci ont été informées dès le jeudi 21 mars, puis chaque jour de la semaine suivante, du nombre de présentations qui avaient été émises en leur faveur et considérées, à ce stade de l'instruction, comme conformes, ainsi que du nombre de départements dont elles émanaient ;
  • Un second examen des présentations comportant des irrégularités de pure forme ou susceptibles d'être régularisées, afin d'éviter que l'esprit de la loi du 6 novembre 1962 ne soit altéré par un formalisme trop rigoureux.

La position adoptée par le Conseil en matière de régularité des formulaires n'a eu pour effet ni de permettre à tel ou tel candidat de franchir le seuil des 500 signatures, ni, à l'inverse, de faire passer tel ou tel autre sous le seuil des 500. Elle est donc restée neutre sur le nombre comme sur l'identité des candidats retenus.