Communiqué

Communiqué de Laurent FABIUS Président du Conseil constitutionnel

Les décisions du Conseil constitutionnel relatives, d’une part, à la proposition de loi dite du « référendum d’initiative partagée » (RIP) concernant Aéroports de Paris (ADP) et, d’autre part, à la disposition de loi autorisant la privatisation d’ADP appellent de ma part deux observations.

1/ Le Conseil constitutionnel a pour office de juger si un texte de loi dont il est saisi est conforme ou non à la Constitution et pas de dire si ce texte lui apparaît bon ou mauvais en opportunité.

Or, le texte de l’article 11 de la Constitution et la loi organique qui en fait application pour l’institution du RIP comportent une rédaction parfaitement claire. Pour être recevable, il faut que la proposition de loi remplisse trois conditions : être signée par au moins un cinquième des parlementaires ; c’est le cas puisque le nombre minimum requis est de 185 parlementaires alors que 248 l’ont signée ; être relative à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent : c’est également le cas puisqu’elle vise à ériger ADP en service public national ; enfin, ne pas porter sur une disposition promulguée depuis moins d’un an, à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel : à cette date, la loi concernant l’éventuelle privatisation d’ADP n’avait – même s’il s’en fallait de peu – pas été votée, ni a fortiori promulguée. On peut être favorable ou critique envers ces dispositions, elles sont rédigées ainsi.

2/ Entre la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai concernant la proposition de loi présentée dans le cadre de la procédure du RIP et sa décision validant le 16 mai le projet de loi Pacte autorisant la privatisation d’ADP, il y a pleine cohérence juridique.

La première s’inscrit dans le cadre d’une procédure permettant, si elle aboutit, de déclarer ADP « service public national », ce qu’il n’est pas aujourd’hui ; la seconde confirme que, aujourd’hui, ADP n’est pas un service public national et elle juge qu’il n’est pas non plus un « monopole de fait », ce qui, en application de la jurisprudence du Conseil, permet juridiquement sa privatisation. La circonstance que, compte tenu du lancement de la procédure du RIP, cette privatisation puisse en fait être rendue plus difficile peut sans doute donner matière à réflexion sur la manière dont cette procédure a été conçue, mais nul ne saurait ignorer la lettre de la Constitution et de la loi organique que le Conseil constitutionnel a pour mission de faire respecter.