Décision

Décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019

Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 novembre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 423892 du 12 novembre 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations Médecins du monde, Syndicat du travail sexuel, Aides, Fédération parapluie rouge, Les amis du bus des femmes, Cabiria, Griselidis, Paloma et Acceptess-t et pour M. Thierry S. et Mmes Giovanna R., Marie S., Christine D. et Marianne C., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-761 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 9 ° bis de l'article 131-16, de l'article 225-12-1, du 9 ° du paragraphe I de l'article 225-20 et de l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations en intervention présentées pour l'association Coalition pour l'abolition de la prostitution et la fondation Jean et Jeanne Scelles par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 novembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour les associations Amicale du nid, Zéromacho-Des hommes contre la prostitution, La maison des femmes de Paris et Mémoire traumatique et victimologie par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées par l'association Regards de femmes, enregistrées le 3 décembre 2018 ;
  • les observations présentées pour les associations Médecins du monde, Syndicat du travail sexuel, Aides, Fédération parapluie rouge, Cabiria, Griselidis et Acceptess-t et pour M. Thierry S. et Mmes Giovanna R., Marie S., Christine D. et Marianne C., parties requérantes, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 4 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Les roses d'acier par Me Tewfik Bouzenoune, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Le mouvement du nid, Osez le féminisme et La clef par Me Lorraine Questiaux, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour Mmes Lauren S., Ambrose T., M. Awen M., Mmes Gaëlle F., Célia R., Céleste V., Esther K., MM. Alan Felipe O., Jimmy P., Juan F., Kay D., Mmes Louna K., Stella J., Chloé L., MM. Carlos Alberto M., Juan Carlos G., Mmes Mélanie B., Virginie H., MM. Juan Francisco O., Grégory A., Segundo Servando S., Timothée A., Nathan L. et Mme Ysé F., par Me Nicolas Gardères, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 décembre 2018 ;
  • les observations présentées pour l'association Les amis du bus des femmes, partie requérante, par Me Marine Thisse, avocat au barreau de Créteil, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations présentées pour l'association Paloma, partie requérante, par Me Amandine Le Roy, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Équipes d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Inter-LGBT par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association SOS Homophobie par Me Rémy Rubaudo, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Le planning familial par Me Safya Akorri, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Act Up Paris par Me Yehudi Pelosi, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Agir Conseiller Travailler Unifier Protéger Sud-Ouest par Mes Sara Khoury et Benjamin Francos, avocats au barreau de Toulouse, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail et l'association Collectif féministe contre le viol par Me Frédérique Pollet Rouyer, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour les associations Arcat, Arap-Rubis, Autres regards, Avec nos aînées, Élus locaux contre le sida et Sidaction par Me Camille Escuillié, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Trans Inter Action par Me Benjamin Gourvez, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 décembre 2018 ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour les associations Amicale du nid, Zéromacho-Des hommes contre la prostitution, La maison des femmes de Paris et Mémoire traumatique et victimologie par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 13 décembre 2018 ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour l'association Coalition pour l'abolition de la prostitution et la fondation Jean et Jeanne Scelles par la SCP Delamarre et Jéhannin, enregistrées le 19 décembre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour les associations Médecins du monde, Syndicat du travail sexuel, Aides, Fédération parapluie rouge, Cabiria, Griselidis, et Acceptess-t et pour M. Thierry S. et Mmes Giovanna R., Marie S., Christine D. et Marianne C., parties requérantes, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 20 décembre 2018 ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour l'association Équipes d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes par Me Haas, enregistrées le 20 décembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Médecins du monde et onze autres parties requérantes ainsi que pour Inter-LGBT, Me Thisse, pour Les amis du bus des femmes, Me Le Roy, pour Paloma, Me Bouzenoune, pour Les roses d'acier, Me Gardères, pour Mme Lauren S. et vingt-trois autres parties intervenantes, Me Rubaudo, pour SOS Homophobie, Me Akorri, pour Le planning familial, Me Pelosi, pour Act Up Paris, Mes Célia Richard et Jérôme Richard, avocats au barreau de Paris, pour Agir Conseiller Travailler Unifier Protéger Sud-Ouest, Me Escuillié, pour Arcat et cinq autres associations intervenantes, Me Gourvez, pour Trans Inter Action, Me Manuel Delamarre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Coalition pour l'abolition de la prostitution et une autre partie intervenante, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Amicale du nid et trois autres associations intervenantes, Me Questiaux, pour Le mouvement du nid et deux autres associations intervenantes, Me Pollet Rouyer, pour l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail et une autre association intervenante, Me Vanina Méplain, avocat au barreau de Paris, pour Équipes d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 janvier 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 611-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ».

2. L'article 225-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit :
« Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse ».

3. Le 9 ° bis de l'article 131-16 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire suivante :
« L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ».

4. Le 9 ° du paragraphe I de l'article 225-20 du même code, dans la même rédaction, prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du chapitre V du même code, relatif aux atteintes à la dignité de la personne, encourent également la peine complémentaire suivante :
« L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ».

5. Les requérants, rejoints par certaines parties intervenantes, reprochent, en premier lieu, à ces dispositions de réprimer tout achat d'actes sexuels, y compris lorsque ces actes sont accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé. Cette interdiction générale et absolue porterait à la liberté des personnes prostituées et de leurs clients une atteinte non susceptible d'être justifiée par la sauvegarde de l'ordre public, la lutte contre le proxénétisme et le trafic des êtres humains ou la protection des personnes prostituées. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, ainsi que du droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle qui en découleraient. Il en résulterait, en deuxième lieu, une méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle. Il est soutenu, en dernier lieu, que la pénalisation de tout recours à la prostitution contreviendrait aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal.

7. Par ailleurs, certaines parties intervenantes soutiennent que les dispositions contestées auraient pour conséquence d'aggraver l'isolement et la clandestinité des personnes prostituées, les exposant ainsi à des risques accrus de violences de la part de leurs clients et les contraignant, pour continuer à exercer leur métier, à accepter des conditions d'hygiène portant atteinte à leur droit à la protection de la santé.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle :

8. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Son article 4 proclame que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

9. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

10. Le premier alinéa de l'article 611-1 du code pénal institue une contravention réprimant le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Le premier alinéa de l'article 225-12-1 du même code érige en délit ces mêmes faits lorsqu'ils sont commis en situation de récidive légale.

11. D'une part, il ressort des travaux préparatoires que, en faisant le choix par les dispositions contestées de pénaliser les acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.

12. D'autre part, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

- Sur les autres griefs :

14. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

15. Les dispositions contestées punissent le recours à la prostitution d'une amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que de certaines peines complémentaires. Au regard de la nature des comportements réprimés, les peines ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées. Par conséquent, et pour les motifs énoncés aux paragraphes 11 et 12, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés.

16. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé … ». Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé doit donc être écarté.

17. En dernier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 11 et 12, les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er février 2019.

JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.761.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.1. Sauvegarde de l'ordre public

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 9, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.2. Recherche des auteurs d'infractions

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 9, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.3. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
  • 4.3.2. Applications
  • 4.3.2.6. Proxénétisme et traite des êtres humains

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle résultant des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. D'une part, il ressort des travaux préparatoires que, en faisant le choix par les dispositions contestées de pénaliser les acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions. D'autre part, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi. Par conséquent, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.5. Principe de protection de la santé publique
  • 4.10.5.2. Applications
  • 4.10.5.2.10. Autres

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, qui pénalisent tout recours à la prostitution, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 16, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.3. Conciliation du principe
  • 4.13.1.3.3. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 11 et 12 de la décision, qui font notamment référence à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle par les dispositions réprimant tout recours à la prostitution doivent être écartés.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 17, 18, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.13. Liberté personnelle et pénalisation du recours à la prostitution

Alors que les requérants invoquaient un "droit à l'autonomie personnelle" et un droit à "la liberté sexuelle" qui découleraient du droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel contrôle au regard de la liberté personnelle les dispositions contestées, réprimant les clients des personnes prostituées. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle résultant des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. D'une part, il ressort des travaux préparatoires que, en faisant le choix par ces dispositions de pénaliser les acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions. D'autre part, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi. Par conséquent, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.4. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 11 et 12 de la décision, qui font notamment référence à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle par les dispositions réprimant tout recours à la prostitution doivent être écartés.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 17, 18, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Les dispositions contestées punissent le recours à la prostitution d'une amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que de certaines peines complémentaires. Au regard de la nature des comportements réprimés, les peines ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées. Par conséquent, et pour les motifs énoncés aux paragraphes 11 et 12 de la décision (qui font notamment référence à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine), les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle par les dispositions réprimant tout recours à la prostitution doivent être écartés.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 14, 15, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 9° bis de l'article 131-16, l'article 225-12-1, le 9° du paragraphe I de l'article 225-20 et l'article 611-1 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte uniquement sur le premier alinéa de l'article 225-12-1 et sur l'article 611-1 du code pénal.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 6, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.1. Nature du contrôle
  • 11.7.1.1. Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 12, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Il ressort des travaux préparatoires que, en faisant le choix par les dispositions contestées de pénaliser les acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 11, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.2. État des connaissances et des techniques

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées réprimant tout recours à la prostitution, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé doit donc être écarté.

(2018-761 QPC, 01 février 2019, cons. 16, JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n° 104 )
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