Décision

Décision n° 2018-5552 AN du 8 juin 2018

A.N., Martinique 3ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie-France TOUL, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017, dans la 3ème circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5552 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme TOUL, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Le compte de campagne de Mme TOUL a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 1er février 2018 en raison de son caractère déficitaire.

3. Il résulte de l'instruction qu'après déduction des dépenses liées à la campagne officielle, le montant des dépenses du compte de campagne de Mme TOUL excède de 1 510 euros le montant de ses recettes. Ce déficit représente 13,53 % des dépenses exposées, après déduction des dépenses liées à la campagne officielle, et 2,37 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme TOUL n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme TOUL aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit en équilibre ou excédentaire ainsi que l'impose l'article L. 52-12 du code électoral. Elle n'a pas non plus comblé le déficit de ce compte postérieurement à son dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme TOUL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Marie-France TOUL est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 juin 2018.

JORF n°0133 du 12 juin 2018, texte n° 53
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5552.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.8. Excédent des dépenses sur les recettes

Candidat dont le montant de dépenses du compte de campagne, après déduction des dépenses liées à la campagne officielle, excède de 1 510 euros le montant de ses recettes. Ce déficit représente 13,53 % des dépenses exposées, après déduction des dépenses liées à la campagne officielle, et 2,37 % du plafond des dépenses autorisées. Il ne résulte pas de l'instruction que ce candidat aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit en équilibre ou excédentaire ainsi que l'impose l'article L. 52-12 du code électoral. Il n'a pas non plus comblé le déficit de ce compte postérieurement à son dépôt. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2018-5552 AN, 08 juin 2018, cons. 3, 5, JORF n°0133 du 12 juin 2018, texte n° 53 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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