Décision

Décision n° 2018-5532 AN du 4 mai 2018

A.N., Tarn 1ère circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Philippe FOLLIOT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 1ère circonscription du département du Tarn, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5532 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. FOLLIOT, enregistrées le 26 février 2018 ;

  • la mesure d'instruction ordonnée par la section d'instruction du Conseil constitutionnel le 17 avril 2018 et les observations en réponse présentées par la SCP Piwnica et Molinié pour M. FOLLIOT, enregistrées le 18 avril 2018 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. FOLLIOT et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

3. Le compte de campagne de M. FOLLIOT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les numéros 22 et 23 du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » des mois de janvier et mars 2017 constituaient des bilans de mandats, représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale, dont le coût aurait dû être intégré à son compte de campagne.

4. Il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été imprimés au mois de janvier et de mars 2017, soit après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte du candidat. Eu égard à leur contenu, ces documents doivent être regardés comme constituant, pour partie, un document de propagande électorale au profit de M. FOLLIOT. Eu égard au montant des sommes en cause, c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. FOLLIOT.

5. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

6. Il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne de M. FOLLIOT fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées. Il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce, le manquement imputé à M. FOLLIOT soit d'une particulière gravité ou revête un caractère délibéré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FOLLIOT.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. Philippe FOLLIOT.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 mai 2018.

JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5532.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les numéros 22 et 23 du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » des mois de janvier et mars 2017 constituaient des bilans de mandats, représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale, dont le coût aurait dû être intégré à son compte de campagne. Il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été imprimés aux mois de janvier et de mars 2017, soit après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte du candidat. Eu égard à leur contenu, ces documents doivent être regardés comme constituant, pour partie, un document de propagande électorale au profit du candidat. Eu égard au montant des sommes en cause, c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé.
Il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées. Il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce,  le manquement imputé au candidat soit d'une particulière gravité ou revête un caractère délibéré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2018-5532 AN, 04 mai 2018, cons. 1, 2, 4, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

Le compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les numéros 22 et 23 du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » des mois de janvier et mars 2017 constituaient des bilans de mandats, représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale, dont le coût aurait dû être intégré à son compte de campagne.
Il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été imprimés aux mois de janvier et de mars 2017, soit après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte du candidat. Eu égard à leur contenu, ces documents doivent être regardés comme constituant, pour partie, un document de propagande électorale au profit du candidat. Eu égard au montant des sommes en cause, c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé.
Il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées. Il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce,  le manquement imputé au candidat soit d'une particulière gravité ou revête un caractère délibéré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2018-5532 AN, 04 mai 2018, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.4. Méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral

Le compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les numéros 22 et 23 du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » des mois de janvier et mars 2017 constituaient des bilans de mandats, représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale, dont le coût aurait dû être intégré à son compte de campagne.
Il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été imprimés aux mois de janvier et de mars 2017, soit après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte du candidat. Eu égard à leur contenu, ces documents doivent être regardés comme constituant, pour partie, un document de propagande électorale au profit du candidat. Eu égard au montant des sommes en cause, c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé.
Il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées. Il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce,  le manquement imputé au candidat soit d'une particulière gravité ou revête un caractère délibéré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2018-5532 AN, 04 mai 2018, cons. 1, 2, 4, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Le compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les numéros 22 et 23 du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » des mois de janvier et mars 2017 constituaient des bilans de mandats, représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale, dont le coût aurait dû être intégré à son compte de campagne.
Il résulte de l'instruction que les documents litigieux ont été imprimés aux mois de janvier et de mars 2017, soit après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte du candidat. Eu égard à leur contenu, ces documents doivent être regardés comme constituant, pour partie, un document de propagande électorale au profit du candidat. Eu égard au montant des sommes en cause, c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé.
Il résulte de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne fait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées. Il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce,  le manquement imputé au candidat soit d'une particulière gravité ou revête un caractère délibéré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2018-5532 AN, 04 mai 2018, cons. 1, 2, 4, JORF n°0106 du 8 mai 2018 texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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