Décision

Décision n° 2017-5147 AN du 8 décembre 2017

A.N., Paris (5ème circ.), M. Julien BAYOU
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Julien BAYOU, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5147 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Benjamin GRIVEAUX par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 15 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique et les observations présentés par M. BAYOU, enregistrés les 5 octobre et 9 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. BAYOU, M. GRIVEAUX et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. Julien BAYOU, requérant, est arrivé, à l'issue du premier tour du scrutin, en troisième position derrière M. GRIVEAUX, candidat élu, et Mme Seybah DAGOMA. L'écart de voix entre cette dernière et le requérant est de quarante-neuf voix. Le requérant soutient que des irrégularités constatées lors du premier tour du scrutin et durant la campagne sont de nature à fausser le résultat de l'élection, dès lors qu'il est impossible de connaître avec certitude le choix qu'aurait exprimé la majorité des électeurs si le second tour s'était déroulé entre M. GRIVEAUX et lui-même.

- Sur les griefs tirés d'irrégularités constatées le jour du premier tour de scrutin :

2. En premier lieu, M. BAYOU soutient que 18 électeurs ont voté au premier tour dans seize bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral : « Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée ». Selon le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus : « Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ».

4. Il résulte de l'instruction que les faits allégués par le requérant sont avérés et que 18 votes au premier tour doivent ainsi être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire 18 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par M. GRIVEAUX, candidat arrivé en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.

5. En deuxième lieu, le requérant fait état, dans plusieurs bureaux de vote, de différences entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes et de bulletins de vote trouvés dans les urnes au premier tour. Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans onze des cinquante-quatre bureaux de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire 13 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par M. GRIVEAUX que du nombre total de suffrages exprimés.

6. En troisième lieu, le requérant dénonce une violation des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral relatifs à la mention des procurations sur les listes d'émargement et sur le registre ouvert à cet effet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, à les supposer établies, les insuffisances ou omissions de certaines des mentions obligatoires en matière de vote par procuration auraient été à l'origine de votes irréguliers.

7. En quatrième lieu, le requérant fait état d'irrégularités dans le fonctionnement des bureaux de vote, qui seraient de nature à affecter la sincérité et la régularité du scrutin. D'une part, dans un bureau de vote, le délégué de M. BAYOU n'aurait pas été autorisé à consulter le procès-verbal et à y faire figurer des observations. D'autre part, des retards d'ouverture auraient été constatés dans au moins trois bureaux de vote. Toutefois, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à l'accès à un procès-verbal des opérations de vote. En outre, les retards constatés dans trois bureaux de vote ont été d'une faible durée et aucune réclamation d'électeur ne figure sur les procès-verbaux de ces bureaux. Il n'est pas établi que des électeurs aient été empêchés d'exprimer leur suffrage ni que les retards évoqués, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient constitutifs d'une manœuvre destinée à fausser les résultats du vote, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, le requérant soutient que des « erreurs manifestes » relevées sur les listes électorales témoigneraient de la mauvaise tenue de ces listes dans la circonscription. Toutefois, il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En l'espèce, le requérant n'établit pas l'existence d'une telle manœuvre. Le grief doit ainsi être écarté.

- Sur les griefs tirés des irrégularités de la campagne électorale :

9. En premier lieu, le requérant critique le caractère inégalitaire de la couverture médiatique, tant nationale que locale, de la campagne électorale et, en particulier, le temps d'antenne dont a bénéficié M. GRIVEAUX, par ailleurs porte-parole du parti « La République en marche ». Nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à la candidature de M. GRIVEAUX en raison de sa notoriété, il ne résulte pas de l'instruction que les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'organisation d'une réunion, à quelques jours du premier tour du scrutin, avec des enfants délégués de classe d'écoles du Xème arrondissement, en présence de Mme DAGOMA, qui leur aurait remis des « certificats de citoyenneté », ainsi que la tenue d'éventuelles autres réunions similaires, caractérisent des manœuvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

11. En troisième lieu, le requérant critique les conditions dans lesquelles M. Pierre AIDENBAUM, maire du IIIème arrondissement et suppléant de Mme DAGOMA, a participé à la campagne électorale de cette dernière. En particulier, Mme DAGOMA aurait diffusé auprès d'électeurs de cet arrondissement une lettre de soutien de M. AIDENBAUM qui, compte tenu de ses fonctions municipales, était de nature à créer la confusion dans l'esprit des électeurs. Dans les circonstances de l'espèce, l'envoi de ces lettres ne présente cependant pas le caractère d'une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.

12. En quatrième lieu, le requérant soutient que les candidats du parti « La France insoumise » ont organisé un « pique-nique suivi d'un concert » le 10 juin 2017, soit la veille du premier tour, ce qui aurait altéré le résultat du scrutin. Toutefois, il n'est pas établi que ces événements ont revêtu le caractère d'une réunion publique au cours de laquelle auraient été diffusés des éléments de propagande électorale.

13. En dernier lieu, des tracts du « Parti animaliste » auraient été diffusés le 10 juin 2017, en violation de l'article L. 49 du code électoral, aux termes duquel : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. - À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

14. Compte tenu de la répartition des suffrages au premier tour de scrutin, même après déduction hypothétique des 31 suffrages irrégulièrement exprimés du nombre de voix obtenues par Mme DAGOMA, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter les résultats du premier tour par une modification de l'ordre de classement respectivement de Mme DAGOMA et M. BAYOU. La requête doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Julien BAYOU est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5147.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales

Saisi d'un grief selon lequel des « erreurs manifestes » relevées sur les listes électorales témoigneraient de la mauvaise tenue de ces listes dans la circonscription, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En l'espèce, le requérant n'établit pas l'existence d'une telle manœuvre.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.3. Français établis hors de France

Il résulte de l'instruction que, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-3 du code électoral et du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976, que sont avérés les faits allégués par le requérant, selon lequel des électeurs ont voté au premier tour dans deux bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger. Ainsi, ces votes au premier tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de les déduire tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 2, 3, 4, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont, en raison de sa notoriété, porté à la candidature du candidat arrivé en tête au premier tour, par ailleurs porte-parole du parti « La République en marche », il ne résulte pas de l'instruction que les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

L'organisation par les candidats du parti « La France insoumise » d'un « pique-nique suivi d'un concert » le 10 juin 2017, soit la veille du premier tour, n'a pas revêtu le caractère d'une réunion publique au cours de laquelle auraient été diffusés des éléments de propagande électorale.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 12, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Le requérant critique les conditions dans lesquelles le maire du IIIème arrondissement de Paris et suppléant de la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, a participé à la campagne électorale de cette dernière. En particulier, cette candidate aurait diffusé auprès d'électeurs de cet arrondissement une lettre de soutien de ce maire qui, compte tenu de ses fonctions municipales, était de nature à créer la confusion dans l'esprit des électeurs. Dans les circonstances de l'espèce, l'envoi de ces lettres ne présente cependant pas le caractère d'une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le requérant soutient que l'organisation d'une réunion, à quelques jours du premier tour du scrutin, avec des enfants délégués de classe d'écoles du Xème arrondissement, en présence de la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, députée sortante, qui leur aurait remis des « certificats de citoyenneté », ainsi que la tenue d'éventuelles autres réunions similaires, caractérisent des manœuvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.2. Heures du scrutin et dérogations

Les retards d'ouverture constatés dans trois bureaux de vote ont été d'une faible durée et aucune réclamation d'électeur ne figure sur les procès-verbaux de ces bureaux. Il n'est pas établi que des électeurs aient été empêchés d'exprimer leur suffrage ni que les retards évoqués, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient constitutifs d'une manœuvre destinée à fausser les résultats du vote, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans onze des cinquante-quatre bureaux de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire 13 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par le candidat arrivé en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Alors que le requérant dénonçait une violation des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral relatifs à la mention des procurations sur les listes d'émargement et sur le registre ouvert à cet effet, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que, à les supposer établies, les insuffisances ou omissions de certaines des mentions obligatoires en matière de vote par procuration auraient été à l'origine de votes irréguliers.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans onze des cinquante-quatre bureaux de la circonscription, le nombre d'enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire 13 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par le candidat arrivé en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant fait état d'irrégularités dans le fonctionnement des bureaux de vote, qui seraient de nature à affecter la sincérité et la régularité du scrutin: son délégué n'aurait pas été autorisé à consulter le procès-verbal et à y faire figurer des observations. Toutefois, le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à l'accès à un procès-verbal des opérations de vote.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)

Selon le requérant, des tracts du « Parti animaliste » auraient été diffusés le 10 juin 2017, en violation de l'article L. 49 du code électoral. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 13, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.3. Déroulement du scrutin

Compte tenu de la répartition des suffrages au premier tour de scrutin, même après déduction hypothétique des 31 suffrages irrégulièrement exprimés du nombre de voix obtenues par la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter les résultats du premier tour par une modification de l'ordre de classement respectivement de cette candidate et du requérant, arrivé en troisième position au premier tour.

(2017-5147 AN, 08 décembre 2017, cons. 14, JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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