Décision

Décision n° 2017-5025 AN du 28 juillet 2017

A.N., Paris 9ème circ. M. Yves CONTASSOT
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2017 d'une requête présentée par M. Yves CONTASSOT, demeurant à Paris (13ème arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5025 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 9ème circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de sa protestation, M. Yves CONTASSOT soutient que Monsieur Buon TAN, candidat élu, aurait indûment bénéficié d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Yves CONTASSOT doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Yves CONTASSOT est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.

JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 198
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5025.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'octroi d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5025 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 198 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5025 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 198 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'octroi d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5025 AN, 28 juillet 2017, cons. 2, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 198 )

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'octroi d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. De tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5025 AN, 28 juillet 2017, JORF n°0178 du 1 août 2017 texte n° 198 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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