Décision

Décision n° 2015-4949R AN du 22 décembre 2015

Doubs, 4ème circ.
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. Ismaël BOUDJEKADA, enregistrée le 11 décembre 2015 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2015-4949 AN du 19 novembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé son inéligibilité à tout mandat électif pour une durée de trois ans.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-4949 AN du 19 novembre 2015, publiée au Journal officiel de la République française du 22 novembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision n° 2015-4949 AN du 19 novembre 2015 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré M. Ismaël BOUDJEKADA inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans, en relevant notamment que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;

2. Considérant que M. BOUDJEKADA conteste la procédure d'instruction et fait valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de produire des observations devant le Conseil constitutionnel ; qu'il demande également que le Conseil corrige l'erreur matérielle relative à la mention dans la décision contestée de l'absence de restitution des carnets de reçus-dons, alors que ces carnets auraient été restitués à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant, d'une part, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ; que M. BOUDJEKADA n'est donc pas recevable à conclure à la rectification de la décision contestée au motif qu'il n'a pas pu présenter d'observations ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient M. BOUDJEKADA, il a été régulièrement invité à présenter ses observations écrites avant que le Conseil constitutionnel ne statue sur sa situation ;

4. Considérant, d'autre part, que M. BOUDJEKADA n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation relative à la restitution de ses carnets de reçus-dons à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la mention, dans la décision dont la rectification est demandée, du fait que le candidat n'a pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs n'est pas entachée d'erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. BOUDJEKADA doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Ismaël BOUDJEKADA est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BOUDJEKADA et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24086 texte n° 211
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4949R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. M. BOUDJEKADA n'est donc pas recevable à conclure à la rectification de la décision contestée au motif qu'il n'a pas pu présenter d'observations. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. BOUDJEKADA, il a été régulièrement invité à présenter ses observations écrites avant que le Conseil constitutionnel ne statue sur sa situation.

(2015-4949R AN, 22 décembre 2015, cons. 3, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24086 texte n° 211)

M. BOUDJEKADA n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation relative à la restitution de ses carnets de reçus-dons à la CNCCFP. La mention, dans la décision dont la rectification est demandée, du fait que le candidat n'a pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs n'est pas entachée d'erreur matérielle.

(2015-4949R AN, 22 décembre 2015, cons. 4, JORF n°0299 du 26 décembre 2015 page 24086 texte n° 211)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2015-4949 AN, Version PDF de la décision.
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