Décision

Décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014

Loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, le 24 novembre 2014, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Etienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Gilles CARREZ, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Dino CINIERI, Eric CIOTTI, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sophie DION, MM. Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Mmes Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, MM. Serge GROUARD, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Christian KERT, Jean-François LAMOUR, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Marc LE FUR, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNES, Martial SADDIER, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Eric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Eric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 3 décembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;

2. Considérant que l'article 1er de cette loi autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance le mode de désignation des conseillers prud'hommes ; que l'article 2 reporte au 31 décembre 2017 au plus tard la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes ;

3. Considérant que les requérants mettent en cause le caractère insuffisamment précis de l'habilitation prévue par l'article 1er ; qu'ils soutiennent que la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; qu'enfin, ils critiquent la prorogation du mandat des conseillers prud'hommes ;

- SUR LE RECOURS AUX ORDONNANCES :

4. Considérant que les requérants soutiennent que, par son caractère insuffisamment précis, l'habilitation donnée par l'article 1er au Gouvernement pour réformer par voie d'ordonnances le mode de désignation des conseillers prud'hommes méconnaît les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution ; qu'en particulier ne serait pas définie la zone géographique à l'échelle de laquelle l'audience des organisations syndicales de salariés sera appréciée ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que si cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 1er autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions réformant le mode de désignation des conseillers prud'hommes en remplaçant l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ; que, s'agissant des premiers, cette audience est celle définie au 5 ° de l'article L. 2121-1 du code du travail ; que, s'agissant des seconds, l'audience est celle définie au 6 ° de l'article L. 2151-1 du même code ; que les alinéas 2 à 10 de l'article 1er de la loi fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances ; qu'enfin le nouveau mode de désignation devra respecter le caractère paritaire de la juridiction ;

7. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AUX PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET D'ÉGAL ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS :

8. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées conduiront à ce que seuls les salariés affiliés à une organisation syndicale seront susceptibles d'être proposés à la désignation pour être conseillers prud'hommes ; que les différences ainsi instituées, d'une part, entre les salariés selon qu'ils sont affiliés ou non à un syndicat et, d'autre part, entre les salariés et les demandeurs d'emplois, méconnaîtraient le principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'en retirant aux demandeurs d'emploi le pouvoir de participer à la désignation des conseillers prud'hommes, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant la loi ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5 ° de l'article L. 2121-1 du code du travail est assise sur les résultats, premièrement, des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, deuxièmement, du scrutin organisé au niveau régional en application de l'article L. 2122-10-1 du même code pour mesurer la représentativité syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et, troisièmement, des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture ; que tous les salariés sont électeurs à ces élections qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher que des personnes qui ont la qualité de demandeur d'emploi ou des personnes non affiliées à un syndicat soient désignées comme conseiller prud'hommes ;

12. Considérant qu'il s'ensuit qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ne créent de différence de traitement ni entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ni entre les salariés et les demandeurs d'emplois ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes qui correspond à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi ;

14. Considérant qu'eu égard aux objectifs que s'est fixé le législateur, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni celui d'égal accès aux emplois publics ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AUX PRINCIPES D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS :

15. Considérant que, selon les requérants, le pouvoir reconnu aux organisations syndicales de proposer des candidats à la désignation pour être conseillers prud'hommes et le pouvoir qui en résulte de proposer ou non leur renouvellement porte atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

17. Considérant qu'en lui-même, le principe selon lequel les conseillers prud'hommes sont désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs n'est pas contraire au principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; que la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er prévoit que les dispositions qui seront prises par ordonnances devront respecter les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et, par suite, comporter les garanties légales de nature à assurer le respect de ces principes dans la désignation des membres de cette juridiction ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

- SUR LA PROROGATION DU MANDAT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES :

18. Considérant que l'article L. 1442-3 du code du travail fixe la durée du mandat des conseillers prud'hommes à cinq ans ; que les conseillers prud'hommes élus en décembre 2008 ont vu leur mandat prorogé jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée ; que les dispositions de l'article 2 de la loi déférée prorogent de nouveau ce mandat jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017 ;

19. Considérant que, selon les requérants, la nouvelle prorogation du mandat des conseillers prud'hommes élus en 2008 par l'article 2 de la loi déférée n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en portant à neuf ans la durée totale de ces mandats, ces dispositions seraient de nature à entraîner des dysfonctionnements de la justice prud'homale compte tenu des risques de vacance qui résultent de cette prorogation ;

20. Considérant que la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

21. Considérant qu'en prévoyant la prorogation du mandat des conseillers prud'hommes en fonction, le législateur a entendu éviter l'organisation d'une nouvelle élection avant l'entrée en vigueur de la réforme consistant à remplacer l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d'employeurs ; qu'il a également entendu prendre en compte les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à la représentativité patronale qui résultent du chapitre Ier du titre II de la loi du 5 mars 2014 susvisée  ;

22. Considérant que l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant ; que le premier alinéa de l'article L. 1423-10 du même code dispose : « Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions » ; que le paragraphe III de l'article 2 de la loi déférée dispose : « Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au delà de deux fois » ; que le second alinéa de l'article L. 1441-36 fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des élections complémentaires notamment lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances en application de l'article L. 1442-4 ; qu'enfin, l'article L. 1423-8 du code du travail dispose : « Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi » ; que ces dispositions tendent à garantir que la prorogation du mandat des conseillers prud'hommes ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 1er et 2 de la loi, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 décembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.704.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.10. Bonne administration de la justice

La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 20, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )

La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
  • 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
  • 3.4.1.1.2. Exécution du programme
  • 3.4.1.1.2.2. Finalité des mesures et domaines d'intervention

Si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation. L'article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions réformant le mode de désignation des conseillers prud'hommes en remplaçant l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. S'agissant des premiers, cette audience est celle définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail. S'agissant des seconds, l'audience est celle définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code. Les alinéas 2 à 10 de l'article 1er de la loi fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances. Enfin le nouveau mode de désignation devra respecter le caractère paritaire de la juridiction. Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 5, 6, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.6. Recrutement sans concours

En premier lieu, tous les salariés sont électeurs aux élections en fonction desquelles l'audience des syndicats est appréciée, qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat. En deuxième lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher que des personnes qui ont la qualité de demandeur d'emploi ou des personnes non affiliées à un syndicat soient désignées comme conseiller prud'hommes. Il s'ensuit qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ne créent de différence de traitement ni entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ni entre les salariés et les demandeurs d'emplois. En troisième lieu, ces dispositions maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes qui correspond à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 10, 11, 12, 13, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Application au mode de désignation des conseillers prud'hommes.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 16, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.2. Juridictions spécialisées

L'article 2 de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes proroge le mandat des conseillers prud'hommes jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2017. Le législateur a entendu éviter l'organisation d'une nouvelle élection avant l'entrée en vigueur de la réforme consistant à remplacer l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations. Plusieurs dispositions, notamment pour pourvoir à la vacance de conseillers prud'homaux, tendent à garantir que la prorogation des mandats ne méconnait pas l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 21, 22, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.2. Juridictions spécialisées
  • 12.3.1.2.2. Juridictions professionnelles

L'article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions réformant le mode de désignation des conseillers prud'hommes en remplaçant l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes qui correspond à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi.
En lui-même, le principe selon lequel les conseillers prud'hommes sont désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs n'est pas contraire au principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions. La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er prévoit que les dispositions qui seront prises par ordonnances devront respecter les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et, par suite, comporter les garanties légales de nature à assurer le respect de ces principes dans la désignation des membres de cette juridiction.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 13, 17, JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21436, texte n° 2 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Saisine par 60 députés, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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