Décision

Décision n° 2013-4854 AN du 19 avril 2013

A.N., Polynésie française (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 14 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le n° 2013-4854 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis FRÉBAULT, demeurant à Atuona Hiva Oa (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. FRÉBAULT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 20, 22 et 27 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. FRÉBAULT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures ; que M. FRÉBAULT a déposé son compte de campagne le 14 septembre 2012, soit après l'expiration de ce délai ; que si M. FRÉBAULT invoque une erreur relative au délai prévu pour le dépôt du compte de campagne pour les élections qui se sont déroulées en Polynésie française, ainsi que les difficultés personnelles de son mandataire financier, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à l'exonérer de l'obligation à laquelle il était personnellement tenu de déposer son compte de campagne dans les délais légaux ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition demandée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FRÉBAULT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Louis FRÉBAULT est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. FRÉBAULT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 avril 2013.

JORF du 25 avril 2013 page 7237, texte n° 95
Recueil, p. 636
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4854.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

M. FRÉBAULT, candidat dans la 1ère circonscription de la Polynésie française, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012. Le délai pour déposer son compte campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures. M. FRÉBAULT a déposé son compte de campagne le 14 septembre 2012, soit après l'expiration de ce délai. Si M. FRÉBAULT invoque une erreur relative au délai prévu pour le dépôt du compte de campagne pour les élections qui se sont déroulées en Polynésie française, ainsi que les difficultés personnelles de son mandataire financier, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à l'exonérer de l'obligation à laquelle il était personnellement tenu de déposer son compte de campagne dans les délais légaux. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition demandée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FRÉBAULT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2013-4854 AN, 19 avril 2013, cons. 1, 2, JORF du 25 avril 2013 page 7237, texte n° 95)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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