Décision

Décision n° 2013-4806 AN du 22 mars 2013

A.N., Mayotte (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2013-4806 AN, la décision du 10 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Ali Mohamed BEN ALI, demeurant à Mtsamboro (Mayotte), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 1ère circonscription du département de Mayotte ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BEN ALI qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire » ; qu'il résulte de l'instruction que M. BEN ALI a reçu cinq dons en espèces de personnes physiques d'un montant unitaire de respectivement 1 415 euros, 2 000 euros et à trois reprises de 3 000 euros ; que ces dons étaient d'un montant supérieur au maximum fixé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat pour ce motif ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11 » ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des dons en espèces reçus par le candidat s'est élevé à 12 415 euros, alors que le montant global des dons en espèces faits au candidat ne pouvait excéder 12 044 euros ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat aussi pour ce motif ;

4. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. BEN ALI ne pouvait ignorer la portée, d'autre part, au montant des dons en espèces en cause et, enfin, au cumul de ces irrégularités, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. BEN ALI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Ali Mohamed BEN ALI est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BEN ALI ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mars 2013.

JORF du 26 mars 2013 page 5083, texte n° 90
Recueil, p. 461
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4806.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP pour méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatif au montant maximal de l'ensemble des dons en espèces à un même candidat.
Il résulte de l'instruction que le montant total des dons en espèces reçus par le candidat s'est élevé à 12 415 euros, alors que le montant global des dons en espèces faits au candidat ne pouvait excéder 12 044 euros. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans (cumul avec la méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-8 relatif au montant maximal du don en espèce à un candidat).

(2013-4806 AN, 22 mars 2013, cons. 3, 4, JORF du 26 mars 2013 page 5083, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.4. Modalités - Chèque - Espèces

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP pour méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatif au montant maximal du don en espèces à un candidat.
Il résulte de l'instruction que M. BEN ALI a reçu cinq dons en espèces de personnes physiques d'un montant unitaire de respectivement 1 415 euros, 2 000 euros et à trois reprises de 3 000 euros. Ces dons étaient d'un montant supérieur au maximum fixé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans (cumul avec la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 relatif au montant maximal de l'ensemble des dons en espèce à un même candidat).

(2013-4806 AN, 22 mars 2013, cons. 2, 4, JORF du 26 mars 2013 page 5083, texte n° 90)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions