Décision

Décision n° 2013-4804 AN du 22 mars 2013

A.N., Mayotte (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 10 janvier 2013, enregistrée le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4804 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Ramlati ALI, demeurant à Dzaoudzi (Mayotte), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de Mayotte pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées pour Mme ALI par Me Jean-Baptiste Konde, avocat au barreau de Mayotte, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-4 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code ;

3. Considérant que le compte de campagne de Mme ALI, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de Mayotte, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 janvier 2013 au motif qu'elle avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par Mme ALI, en méconnaissance de ces dispositions, représentent 82,7 % du montant total des dépenses engagées et 23,6 % du plafond des dépenses autorisées ; que la circonstance que Mme ALI, après avoir désigné un premier mandataire financier le 16 mai 2012, a modifié cette désignation au profit d'un second mandataire le 23 mai 2012, ne saurait justifier le paiement direct des dépenses de campagne par la candidate postérieurement à la désignation du mandataire et pendant toute la durée de la campagne électorale ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont Mme ALI ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme ALI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Ramlati ALI est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme ALI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mars 2013.

JORF du 26 mars 2013 page 5082, texte n° 89
Recueil, p. 459
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4804.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 82,7 % du montant total de ses dépenses et 23,6 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4804 AN, 22 mars 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 26 mars 2013 page 5082, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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