Décision

Décision n° 2013-4771 AN du 22 février 2013

A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 10 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2013 sous le numéro 2013-4771 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Véronique GOMEZ, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites par Mme GOMEZ, enregistrées comme ci-dessus le 15 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-10 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
« Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du Code général des impôts » ;

2. Considérant que Mme GOMEZ, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne alors qu'elle avait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et que les dons de personnes physiques qu'elle avait perçus ne l'avaient pas été « selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;

3. Considérant que la première phrase de l'article L. 52-10 du code électoral prévoit que l'association de financement électoral ou le mandataire financier du candidat à une élection à laquelle l'article L. 52-4 est applicable délivre un reçu à toute personne physique effectuant un don conformément à l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant que, par suite, le seul fait que les dons de personnes physiques recueillis par un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés n'aient pas donné lieu à la délivrance d'un reçu ne saurait exonérer ce candidat de l'obligation d'établir un compte de campagne déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral ;

5. Considérant que le compte de campagne de Mme GOMEZ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 janvier 2013 pour absence de présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

6. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de Mme GOMEZ n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

7. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

8. Considérant que, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme GOMEZ a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme GOMEZ,

D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer Mme Véronique GOMEZ inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme GOMEZ et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 1 mars 2013 page 3858, texte n° 103
Recueil, p. 378
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4771.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.2. Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)

La première phrase de l'article L. 52-10 du code électoral prévoit que l'association de financement électoral ou le mandataire financier du candidat à une élection à laquelle l'article L. 52-4 est applicable délivre un reçu à toute personne physique effectuant un don conformément à l'article L. 52-8 du code électoral.
Le seul fait que les dons de personnes physiques recueillis par un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés n'aient pas donné lieu à la délivrance d'un reçu ne saurait exonérer ce candidat de l'obligation d'établir un compte de campagne déposé à la CNCCFP dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral.

(2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 3, 4, JORF du 1 mars 2013 page 3858, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 5, 6, 7, 8, JORF du 1 mars 2013 page 3858, texte n° 103)

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4771 AN, 22 février 2013, JORF du 1 mars 2013 page 3858, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 5, 6, 7, 8, JORF du 1 mars 2013 page 3858, texte n° 103)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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