Décision

Décision n° 2012-4744 AN du 22 février 2013

A.N., Lot-et-Garonne (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 20 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 décembre 2012 sous le numéro 2012-4744 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Maryse COMBRES, demeurant à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne) candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme COMBRES, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-6 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant que, par sa décision du 20 décembre 2012 susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme COMBRES au motif que l'association de financement électoral de la campagne du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral dont la première phrase dispose : « L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Colette CAMPAGNE, trésorière de l'association de financement électorale de la campagne de Mme COMBRES, a ouvert un compte bancaire intitulé « Mme Campagne Colette mandataire financière de Maryse COMBRES candidat » ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme COMBRES ;

4. Considérant que Mme COMBRES a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de Mme CAMPAGNE ; que ce compte bancaire a retracé la totalité des opérations financières de la campagne ; qu'en l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne justifie pas que Mme COMBRES soit déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer Mme Maryse COMBRES inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme COMBRES et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013

JORF du 28 février 2013 page 3779, texte n° 93
Recueil, p. 353
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4744.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que l'association de financement électoral de la campagne du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral dont la première phrase dispose : " L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ". Il ressort des pièces du dossier que Mme Colette CAMPAGNE, trésorière de l'association de financement électorale de la campagne de X, a ouvert un compte bancaire intitulé " Mme Campagne Colette mandataire financier de X, candidat ". Dès lors rejet à bon droit.
Le candidat a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de la trésorière de l'association de financement et non de l'association. Ce compte bancaire a retracé la totalité des opérations financières de la campagne. En l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4744 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3, 4, JORF du 28 février 2013 page 3779, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral.
La candidate a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de la trésorière de l'association de financement et non de l'association. Ce compte bancaire a retracé la totalité des opérations financières de la campagne. En l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne justifie pas que la candidate soit déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4744 AN, 22 février 2013, cons. 4, JORF du 28 février 2013 page 3779, texte n° 93)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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