Décision

Décision n° 2012-4709 AN du 1er mars 2013

A.N., Français établis hors de France (4ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 26 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2012 sous le numéro 2012-4709 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Virginie TAITTINGER, demeurant à Etterbeek (Belgique), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme Virginie TAITTINGER, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; que le premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code dispose que : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. . . » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code, le mandataire financier du candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ; enfin, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France » ;

3. Considérant que le compte de campagne de Mme TAITTINGER, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 novembre 2012 au motif, d'une part, que la candidate avait engagé des dépenses pour la publication d'un encart publicitaire dans un organe de presse en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 et, d'autre part, que son mandataire financier avait ouvert deux comptes bancaires, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 et du paragraphe II de l'article L. 330-7 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme TAITTINGER a fait publier le 7 mai 2012 un encart publicitaire dans le journal « La libre Belgique » faisant état de sa candidature aux élections législatives françaises et qu'elle n'a pas retracé la dépense ainsi exposée dans son compte de campagne ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il est également établi que le mandataire financier de Mme TAITTINGER a ouvert deux comptes bancaires, l'un dans une banque en Belgique, puis l'autre dans une banque en France ; que les opérations retracées dans le compte bancaire ouvert en Belgique représentent 47 % du montant des dépenses inscrites au compte de campagne de Mme TAITTINGER ; que les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la quatrième d'entre elles, ne peuvent justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, même si ces deux comptes n'ont pas été utilisés de manière concomitante, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme TAITTINGER ;

6. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme TAITTINGER ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Virginie TAITTINGER est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme TAITTINGER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 1er mars 2013.

JORF 5 mars 2013 page 4003, texte n° 49
Recueil, p. 420
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4709.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.4. Circonscriptions des Français établis hors de France

Il est établi que le mandataire financier de Mme TAITTINGER, candidate dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France, a ouvert deux comptes bancaires, l'un dans une banque en Belgique, puis l'autre dans une banque en France. Les opérations retracées dans le compte bancaire ouvert en Belgique représentent 47 % du montant des dépenses inscrites au compte de campagne de Mme TAITTINGER. Les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la quatrième d'entre elles, ne peuvent justifier une telle méconnaissance des dispositions des articles 52-6 et du paragraphe II de l'article L. 330-7 du code électoral. Par suite, même si ces deux comptes n'ont pas été utilisés de manière concomitante, rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'une année.

(2012-4709 AN, 01 mars 2013, cons. 5, JORF 5 mars 2013 page 4003, texte n° 49)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.9. Périodique, journal, journal gratuit

Il résulte de l'instruction que Mme TAITTINGER a fait publier le 7 mai 2012 un encart publicitaire dans le journal " La libre Belgique " faisant état de sa candidature aux élections législatives françaises et qu'elle n'a pas retracé la dépense ainsi exposée dans son compte de campagne. Méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral qui impose que le compte de campagne retrace l'ensemble des dépenses en vue de la campagne électorale.

(2012-4709 AN, 01 mars 2013, cons. 4, JORF 5 mars 2013 page 4003, texte n° 49)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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