Décision

Décision n° 2012-4628 AN du 14 décembre 2012

A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4628 AN présentée par M. Omar DJELLIL, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 28 juin 1012 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 4ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Patrick MENNUCCI, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 6 septembre et 27 novembre 2012 ;

Vu les mémoires en réplique présentés pour M. DJELLIL, par Me Louis Ribière, avocat au barreau de Paris, enregistrés comme ci-dessus les 9 octobre, 5 novembre et 11 décembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MENNUCCI ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. DJELLIL conteste l'élection de M. MENNUCCI, acquise au second tour, en faisant état d'irrégularités qui ont affecté le premier tour de scrutin et qui ont permis à Mme Marie-Claude AUCOUTURIER, candidate du Front national, de se maintenir au second tour avec 103 voix d'avance sur Mme Solange BIAGGI et 221 voix d'avance sur Mme Lisette NARDUCCI, candidates placées en troisième et quatrième positions à l'issue du premier tour et qui ne pouvaient se maintenir au second ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DU PREMIER TOUR :

2. Considérant en premier lieu, que si M. DJELLIL soutient que M. MENNUCCI s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par le requérant, que cet affichage, qui a été aussi pratiqué par les autres candidats, a revêtu un caractère massif ; que si une affiche de M. MENNUCCI a été apposée sur les fenêtres d'un établissement commercial à Marseille, cet affichage qui n'a duré que quelques jours, au milieu du mois de mai 2012, résulte de l'initiative d'un salarié de cet établissement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant fait état de la délibération en date du 25 mai 2012 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à la distribution de subventions aux associations intervenant dans le domaine de la culture, cette délibération s'est bornée à reconduire des subventions antérieurement accordées et à procéder aux rectifications rendues nécessaires par des erreurs ou des changements de situation des associations qui en étaient bénéficiaires ; que, dès lors, les circonstances que M. MENNUCCI est le vice-président du conseil régional chargé de la culture et qu'une partie des associations ayant bénéficié de ces subventions ont leur siège dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône ne sauraient à elles seules être regardées comme ayant constitué une irrégularité ou une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que la remplaçante de M. MENNUCCI dirige « l'Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône », ni le fait que cette association ait poursuivi ses activités pendant la campagne électorale, au demeurant sans prendre position dans cette dernière, n'ont par eux-mêmes d'incidence sur la régularité du scrutin ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, si le requérant dénonce les promesses de dons en argent, d'emplois ou de logements qui auraient été faites à certains électeurs, l'insuffisance des témoignages produits ne permet pas d'établir, malgré le faible écart de voix au premier tour de scrutin entre les candidats arrivés en deuxième et en troisième position, que ces faits ont revêtu une ampleur telle que l'issue du scrutin a pu s'en trouver modifiée ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE DU PREMIER TOUR :

6. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait état de « pressions » exercées par M. MENNUCCI et des membres de son équipe de campagne, le jour du premier tour de scrutin, pour inciter les électeurs à voter pour lui ; que, toutefois, si la présence d'un des candidats à l'extérieur du bureau de vote, en début d'après-midi, est indiquée dans les procès-verbaux des opérations des bureaux nos 251 et 252 de la ville de Marseille, ni cette mention ni les attestations et la plainte produites, ne suffisent à établir que les faits allégués ont été de nature à affecter les résultats du premier tour de scrutin par une modification de l'ordre de classement de Mmes AUCOUTURIER, BIAGGI et NARDUCCI ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que des rixes se sont produites à l'entrée commune de trois bureaux de vote de la ville de Marseille et ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre ; qu'il n'est pas établi que ces actes de violence et la présence ultérieure de la police ont interrompu le déroulement des opérations de vote et altéré la sincérité du scrutin ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter ; que, d'autre part, si des écarts ont pu être constatés, dans les bureaux de vote nos 101, 188, 238, 253 et 354 de la ville de Marseille, entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages ; qu'elles n'ont ainsi pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. MENNUCCI :

9. Considérant, en premier lieu, que le requérant demande à ce que soient inclus dans le compte de campagne de M. MENNUCCI à la fois le montant des subventions accordées, le 25 mai 2012, par le conseil régional aux associations intervenant en matière culturelle et l'avantage résultant de l'emplacement dont il a bénéficié pour son affiche dans un établissement commercial de Marseille ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que les subventions, qui procèdent de simples renouvellements annuels, sont dépourvues de lien avec cette campagne électorale et que l'affichage en cause résulte de l'initiative d'un salarié de l'établissement ;

10. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que, d'une part, certaines dépenses ne figurent pas dans le compte de campagne de M. MENNUCCI ou ont été sous-évaluées, que, d'autre part, des avantages lui ont été accordés par plusieurs personnes morales en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'enfin, il a reçu des sommes en espèces d'un militant au-delà du montant autorisé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral afin de financer la campagne électorale en méconnaissance de l'article L. 52-4 du même code ; que ces nouveaux griefs invoqués pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 9 octobre et 5 novembre 2012 ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DJELLIL doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Omar DJELLIL est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 14 décembre 2012.

Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53
Recueil, p. 701
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4628.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si M. DJELLIL soutient que M. MENNUCCI s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par le requérant, que cet affichage, qui a été aussi pratiqué par les autres candidats, a revêtu un caractère massif. Si une affiche de M. MENNUCCI a été apposée sur les fenêtres d'un établissement commercial à Marseille, cet affichage qui n'a duré que quelques jours, au milieu du mois de mai 2012, résulte de l'initiative d'un salarié de cet établissement.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Si le requérant fait état de la délibération en date du 25 mai 2012 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à la distribution de subventions aux associations intervenant dans le domaine de la culture, cette délibération s'est bornée à reconduire des subventions antérieurement accordées et à procéder aux rectifications rendues nécessaires par des erreurs ou des changements de situation des associations qui en étaient bénéficiaires. Dès lors, les circonstances que M. MENNUCCI est le vice-président du conseil régional chargé de la culture et qu'une partie des associations ayant bénéficié de ces subventions ont leur siège dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône ne sauraient à elles seules être regardées comme ayant constitué une irrégularité ou une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Si le requérant dénonce les promesses de dons en argent, d'emplois ou de logements qui auraient été faites à certains électeurs, l'insuffisance des témoignages produits ne permet pas d'établir, malgré le faible écart de voix au premier tour de scrutin entre les candidats arrivés en deuxième et en troisième position, que ces faits ont revêtu une ampleur telle que l'issue du scrutin a pu s'en trouver modifiée.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Ni la circonstance que la remplaçante de M. MENNUCCI dirige " l'Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône ", ni le fait que cette association ait poursuivi ses activités pendant la campagne électorale, au demeurant sans prendre position dans cette dernière, n'ont par eux-mêmes d'incidence sur la régularité du scrutin.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Le requérant demande à ce que soit inclus dans le compte de campagne de M. MENNUCCI le montant des subventions accordées, le 25 mai 2012, par le conseil régional aux associations intervenant en matière culturelle. Les subventions, qui procèdent de simples renouvellements annuels, sont dépourvues de lien avec cette campagne électorale.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement

D'une part, si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter. D'autre part, si des écarts ont pu être constatés, dans les bureaux de vote nos 101, 188, 238, 253 et 354 de la ville de Marseille, entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages. Elles n'ont ainsi pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.1. Violences

Des rixes se sont produites à l'entrée commune de trois bureaux de vote de la ville de Marseille et ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Il n'est pas établi que ces actes de violence et la présence ultérieure de la police ont interrompu le déroulement des opérations de vote et altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 7, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Le requérant fait état de " pressions " exercées par M. MENNUCCI et des membres de son équipe de campagne, le jour du premier tour de scrutin, pour inciter les électeurs à voter pour lui. Toutefois, si la présence d'un des candidats à l'extérieur du bureau de vote, en début d'après-midi, est indiquée dans les procès-verbaux des opérations des bureaux nos 251 et 252 de la ville de Marseille, ni cette mention ni les attestations et la plainte produites, ne suffisent à établir que les faits allégués ont été de nature à affecter les résultats du premier tour de scrutin par une modification de l'ordre de classement de Mmes AUCOUTURIER, BIAGGI et NARDUCCI.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux

Le requérant soutient que, d'une part, certaines dépenses ne figurant pas dans le compte de campagne de M. MENNUCCI ont été sous-évaluées, que, d'autre part, des avantages lui ont été accordés par plusieurs personnes morales en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'enfin, il a reçu des sommes en espèces d'un militant au-delà du montant autorisé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral afin de financer la campagne électorale en méconnaissance de l'article L. 52-4 du même code. Ces nouveaux griefs invoqués pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 9 octobre et 5 novembre 2012 ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ils sont, par suite, irrecevables.

(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 10, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19798, texte n° 53)
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