Décision

Décision n° 2012-4560 AN du 13 juillet 2012

A.N., Pas-de-Calais (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4560 présentée par M. Laurent FEUTRY, demeurant à Le Portel-Plage (Pas-de-Calais), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 5ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que le deuxième alinéa de l'article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient qu'une « vaste campagne de promotion de M. Fréderic CUVILLIER » a été organisée sur l'ensemble du territoire de la 5ème circonscription au moyen d'une exposition financée par la communauté d'agglomération du Boulonnais et la mairie de Boulogne-sur-Mer ; que, toutefois, il ne justifie pas que l'organisation de cette exposition a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant dénonce « une succession d'inaugurations concentrées sur la période de campagne, de manière anormale et promotionnelle », ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FEUTRY doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Laurent FEUTRY est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96
Recueil, p. 358
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4560.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si le requérant dénonce des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Si le requérant soutient qu'une " vaste campagne de promotion de M. Fréderic CUVILLIER " a été organisée sur l'ensemble du territoire de la circonscription au moyen d'une exposition financée par la communauté d'agglomération du Boulonnais et la mairie de Boulogne-sur-Mer, il ne justifie pas que l'organisation de cette exposition a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat. Par suite, ce grief doit être écarté.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes

Si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Si le requérant dénonce " une succession d'inaugurations concentrées sur la période de campagne, de manière anormale et promotionnelle ", ces allégations ne sont assorties d'aucune justification.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)

Si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4560 AN, 13 juillet 2012, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 96)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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