Décision

Décision n° 2007-4088 AN du 27 mars 2008

A.N., Paris (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 novembre 2007, la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mario STASI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de Paris ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. STASI, enregistré le 10 décembre 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée par M. STASI le 14 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. STASI a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, des sommes d'un montant total de 2 467 €, exposées pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 7,91 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,93 % du plafond, fixé à 62 787 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si M. STASI fait état du caractère tardif de l'ouverture par sa banque d'un compte bancaire au nom de son mandataire financier et de la délivrance à ce dernier d'un chéquier, de ce qu'il était dans l'obligation de régler immédiatement ses fournisseurs et de ce que les sommes en cause lui ont été remboursées par le mandataire, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition sollicitée, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. STASI pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Mario STASI est déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. STASI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 avril 2008, page 5635, texte n° 90
Recueil, p. 119
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4088.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses réglées directement par le candidat, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, représentent 7,91 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,93 % du plafond. Inopérance du caractère tardif de l'ouverture par sa banque d'un compte bancaire au nom de son mandataire financier et de la délivrance à ce dernier d'un chéquier, de ce qu'il était dans l'obligation de régler immédiatement ses fournisseurs et de ce que les sommes en cause lui ont été remboursées par le mandataire. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4088 AN, 27 mars 2008, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 3 avril 2008, page 5635, texte n° 90)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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