Décision

Décision n° 2007-3975 AN du 29 novembre 2007

A.N., Essonne (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Régis ORIENT, demeurant à Mennecy (Essonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée Nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. ORIENT, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de Mme Kosciusko-Morizet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si certains procès-verbaux de dépouillement des bureaux de votes ne portent pas la signature de l'ensemble des scrutateurs, cette seule circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité du scrutin ;

2. Considérant que la circonstance qu'aucun conseiller municipal d'opposition de la commune d'Epinay-sur-Orge n'aurait présidé de bureau de vote n'est pas de nature à vicier la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est fait état d'aucune méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral qui prévoit que les conseillers municipaux sont désignés dans l'ordre du tableau ;

3. Considérant que si les bulletins de vote établis au nom de Mme Kosciusko-Morizet comportent des caractères de couleur bleue et orange, cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code électoral et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence d'envoi de bulletins de vote portant le nom du candidat du MODEM aurait fait obstacle à un vote par correspondance dès lors que le vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 décembre 1975 ;

5. Considérant qu'à supposer même que le résultat de l'élection ait été divulgué sur Internet le 17 juin 2007 dès 19 heures, en méconnaissance de l'article L. 52-2 du code électoral, cette circonstance n'est pas, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats, susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que le maintien sur les sites Internet de la candidate et de son suppléant, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin, d'éléments d'information ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardés comme de la propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;

7. Considérant que le numéro de janvier 2007 du bulletin municipal d'Epinay-sur-Orge ne peut, eu égard à sa nature et à son contenu, être regardé comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, dès lors, les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de la candidate en application de l'article L. 52-12 du code électoral ;

8. Considérant que, si M. ORIENT soutient que sa profession de foi n'a pas été adressée aux électeurs, qu'un certain nombre de procurations auraient été établies de manière irrégulière, que certains bulletins de vote ne comportaient pas le nom du candidat suppléant en méconnaissance de l'article R. 103 du code électoral, que des électeurs ont été empêchés de voter, certains bureaux de vote de communes du canton de Longjumeau n'étant pas accessibles aux handicapés en méconnaissance de l'article L. 62-2 du code électoral, que du matériel électoral aurait été disposé dans le bureau de vote de la mairie d'Epinay-sur-Orge, en méconnaissance des articles L. 49 et L. 51 du code électoral, que les présidents de bureau de vote ont procédé eux-mêmes à la lecture du nom des candidats figurant sur les bulletins de vote, qu'il n'a pas été vérifié que le nombre d'enveloppes mises à la disposition des électeurs dans certains bureaux de vote correspondait au nombre d'électeurs inscrits comme le prévoit l'article L. 60 du code électoral, que Mme Kosciusko-Morizet, conseillère régionale, aurait utilisé des moyens matériels de la région et que son suppléant, M. MALHERBE, maire d'Epinay-sur-Orge aurait bénéficié de ceux de sa commune, que certaines dépenses relatives à la permanence électorale de la candidate, la rémunération de membres du cabinet et de conseillers en communication de la mairie d'Epinay-sur-Orge et l'utilisation de la téléphonie mobile doivent être réintégrées au compte de campagne de la candidate élue, il n'avance à l'appui de l'ensemble de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ORIENT n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 4ème circonscription du département de l'Essonne,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Régis ORIENT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102
Recueil, p. 431
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3975.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence d'envoi de bulletins de vote portant le nom du candidat du MODEM aurait fait obstacle à la faculté d'un vote par correspondance, dès lors que le vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 décembre 1975.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Si les bulletins de vote établis au nom de la candidate élue comportent des caractères de couleur bleue et orange, cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code électoral et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Le maintien sur les sites Internet de la candidate et de son suppléant, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin, d'éléments d'information ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme de la propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)

À supposer même que le résultat de l'élection ait été divulgué sur Internet le 17 juin 2007 dès 19 heures, en méconnaissance de l'article L. 52-2 du code électoral, cette circonstance n'est pas, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats, susceptible d'avoir altéré la sincérité des opérations électorales.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Le numéro de janvier 2007 du bulletin municipal de E. ne peut, eu égard à sa nature et à son contenu, être regardé comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le numéro de janvier 2007 du bulletin municipal de E. ne peut, eu égard à sa nature et à son contenu, être regardé comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient dès lors pas à figurer dans le compte de campagne de la candidate en application de l'article L. 52-12 du code électoral.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

La circonstance qu'aucun conseiller municipal d'opposition de la commune de E. n'aurait présidé de bureau de vote n'est pas de nature à vicier la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral qui prévoit que les conseillers municipaux sont désignés dans l'ordre du tableau.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance

Le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence d'envoi de bulletins de vote portant le nom du candidat du MODEM aurait fait obstacle un vote par correspondance, dès lors que le vote par correspondance a été supprimé par la loi du 31 décembre 1975.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Si les bulletins de vote établis au nom de la candidate élue comportent des caractères de couleur bleue et orange, cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code électoral et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Si certains procès-verbaux de dépouillement des bureaux de votes ne portent pas la signature de l'ensemble des scrutateurs, cette seule circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité du scrutin.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Si le requérant soutient que sa profession de foi n'a pas été adressée aux électeurs, qu'un certain nombre de procurations auraient été établies de manière irrégulière, que certains bulletins de vote ne comportaient pas le nom du candidat suppléant en méconnaissance de l'article R. 103 du code électoral, que des électeurs ont été empêchés de voter, certains bureaux de vote de communes du canton de L. n'étant pas accessibles aux handicapés en méconnaissance de l'article L. 62-2 du code électoral, que du matériel électoral aurait été disposé dans le bureau de vote de la mairie de E. en méconnaissance des articles L. 49 et L. 51 du code électoral, que les présidents de bureau de vote ont procédé eux-mêmes à la lecture du nom des candidats figurant sur les bulletins de vote, qu'il n'a pas été vérifié que le nombre d'enveloppes mises à la disposition des électeurs dans certains bureaux de vote correspondait au nombre d'électeurs inscrits comme le prévoit l'article L. 60 du code électoral, que la candidate élue, conseillère régional, aurait utilisé des moyens matériels de la région de même que son suppléant, maire de E. aurait bénéficié de ceux de sa commune, que certaines dépenses relatives à la permanence électorale de la candidate, la rémunération de membres du cabinet et de conseillers en communication de la mairie de E. et l'utilisation de la téléphonie mobile doivent être réintégrées au compte de campagne de la candidate élue, il n'avance à l'appui de l'ensemble de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

(2007-3975 AN, 29 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19679, texte n° 102)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions