Décision

Décision n° 2004-3388 SEN du 25 novembre 2004

Sénat, Savoie
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Georges LENGLET, demeurant à Cognon (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Savoie en vue de la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles concernent M. Thierry REPENTIN ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry REPENTIN, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. LENGLET, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;

2. Considérant que l'entretien avec M. REPENTIN, président de la communauté d'agglomération de Chambéry, publié en juin 2004 dans le magazine trimestriel d'information de cette communauté d'agglomération, ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant de la propagande électorale ;

3. Considérant que les deux manifestations organisées par la communauté d'agglomération les 21 et 22 septembre 2004 à l'occasion de la mise en oeuvre du plan de déplacements urbains et de l'inauguration d'une station de remplissage des autobus en gaz naturel, dans le cadre d'une manifestation nationale intitulée la « semaine des transports publics », et auxquelles seuls les élus concernés ont été conviés, n'ont pas présenté le caractère d'instruments de propagande électorale en faveur de M. REPENTIN ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LENGLET n'est pas fondé à soutenir que M. REPENTIN aurait bénéficié, de la part de la communauté d'agglomération de Chambéry, d'avantages en nature prohibés par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que sa requête doit dès lors être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Georges LENGLET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85
Recueil, p. 187
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3388.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)

Principe affirmé de manière constante (voir ci-dessous : Élection présidentielle - Moyens de propagande ; Élections législatives - Moyens de propagande).

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.4. Réunions

Les deux manifestations organisées par la communauté d'agglomération dont le président est candidat aux élections sénatoriales, dans la semaine précédant le scrutin, à l'occasion de la mise en œuvre de mesures relatives aux déplacements urbains, dans le cadre d'une manifestation nationale intitulée la " Semaine des transports publics ", et auxquelles seuls les élus concernés ont été conviés, n'ont pas présenté le caractère d'instruments de propagande électorale en faveur du candidat élu. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont donc pas été méconnues.

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.7. Publications municipales

L'entretien du président d'une communauté d'agglomération, candidat aux élections sénatoriales, publié trois mois avant le scrutin, dans le magazine trimestriel d'information de cette communauté d'agglomération, ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant de la propagande électorale. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont donc pas été méconnues.

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 2, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.13. Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

L'interdiction faite aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir des dons ou de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux du marché, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, est applicable aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial. En l'espèce, le candidat élu n'a pas bénéficié d'avantages en nature prohibés.

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.3. Recevabilité d'un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu

L'interdiction faite aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir des dons ou de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux du marché, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, est applicable aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial. En l'espèce, le candidat élu n'a pas bénéficié d'avantages en nature prohibés.

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (état de la législation avec l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, article 1er, insérant un article L. 308-1 du code électoral, qui rend applicable aux élections sénatoriales les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 52-8 du même code).

(2004-3388 SEN, 25 novembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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