Décision

Décision n° 2002-3340 AN du 20 mars 2003

A.N., Morbihan (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 janvier 2003, la décision, en date du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jacques BELLANGER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription du département du Morbihan ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BELLANGER, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. BELLANGER a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 2 812 euros pour sa campagne électorale ; qu'en déduisant les dépenses qu'il a réglées avant la déclaration de son association de financement électorale, laquelle est intervenue le 14 février 2002, les dépenses qu'il a directement réglées après cette date s'établissent à 2 437 euros ; que ces dépenses représentent plus de 43 % du montant des dépenses de son compte de campagne rectifiées et 4 % du plafond fixé à 61 063 euros pour l'élection considérée ;

4. Considérant que, si M. BELLANGER soutient qu'il a été dans l'obligation de régler lui-même plusieurs factures, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. BELLANGER pour violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BELLANGER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jacques BELLANGER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. BELLANGER ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5465
Recueil, p. 285
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3340.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.1. Association de financement

C'est la date de la déclaration de l'association de financement électorale qui est prise en compte pour calculer le montant des dépenses directement réglées par le candidat.

(2002-3340 AN, 20 mars 2003, cons. 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5465)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.3.5.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation d'un mandataire financier

En déduisant les dépenses que le candidat a réglées avant la déclaration de son association de financement électorale, les dépenses qu'il a directement réglées après cette date représentent plus de 43 % du montant des dépenses de son compte de campagne rectifiées et 4 % du plafond. Inopérance de la circonstance qu'il a été l'obligation de régler lui-même plusieurs factures. Inéligibilité.

(2002-3340 AN, 20 mars 2003, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5465)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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