Décision

Décision n° 2002-3143 AN du 20 mars 2003

A.N., Ardèche (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gérard LEYNAUD, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de l'Ardèche ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. LEYNAUD, enregistré comme ci-dessus le 10 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ;

2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que, si M. LEYNAUD a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 1 818 euros pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que cette somme correspond à une partie des dépenses de la campagne officielle ; que le surplus de ces dernières dépenses, d'un montant de 1 650 euros, a été pris en charge par son parti politique ; qu'après déduction de ces sommes, qui ne devaient pas figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral, les dépenses de ce compte s'établissent à 360 euros ; qu'il ressort des relevés du compte postal du mandataire financier que celui-ci a réglé l'intégralité de ces dernières ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. LEYNAUD pour violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Gérard LEYNAUD inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. LEYNAUD ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5459
Recueil, p. 262
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3143.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Les dépenses de la campagne officielle n'ont pas à figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral.

(2002-3143 AN, 20 mars 2003, cons. 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5459)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.1. Dépenses de la campagne officielle

Les dépenses de la campagne officielle n'ont pas à figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral. Après déduction de ces sommes, les dépenses de ce compte s'établissent à 360 €, lesquelles ont été intégralement réglées par le mandataire financier. Rejet à tort du compte. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-3143 AN, 20 mars 2003, cons. 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5459)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions