Décision

Décision n° 2002-3077 AN du 6 février 2003

A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 décembre 2002, la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christian DESSENS, candidat dans la 1ère circonscription du département de la Charente-Maritime ;

Vu les observations de M. DESSENS, enregistrées comme ci-dessus le 31 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier".. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DESSENS a encaissé sur son compte bancaire personnel un chèque de 10 671 euros émis par une personne physique, avant de reverser à son mandataire financier la somme de 4 573, 47 euros au titre de laquelle un reçu-don a été délivré à l'émetteur de ce chèque ; qu'un don ayant ainsi été recueilli par le candidat en vue du financement de sa campagne électorale autrement que par l'intermédiaire de son mandataire, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. DESSENS inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Christian DESSENS est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. DESSENS ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 février 2003, page 2612
Recueil, p. 146
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3077.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Le candidat a encaissé sur son compte bancaire personnel un chèque de 10 671 € émis par une personne physique, avant de reverser à son mandataire financier la somme de 4 573 € au titre de laquelle un reçu-don a été délivré à l'émetteur de ce chèque. Il s'agit d'un don recueilli autrement que par l'intermédiaire de son mandataire en violation de l'article L. 52-4 du code électoral. Rejet à bon droit du compte. Inéligibilité.

(2002-3077 AN, 06 février 2003, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 février 2003, page 2612)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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