Décision

Décision n° 2002-2872 AN du 21 novembre 2002

A.N., Paris (17ème circ. )
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2002, la décision en date du 9 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Xavier KNOWLES, candidat dans la 17ème circonscription de Paris ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. KNOWLES, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le compte de campagne déposé le 7 août 2002 par M. KNOWLES n'était pas accompagné de tous les relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, il ressort de l'examen des derniers relevés bancaires, que l'intéressé a produits pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. KNOWLES de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Xavier KNOWLES inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. KNOWLES ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19539
Recueil, p. 481
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2872.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Si le compte de campagne déposé n'était pas accompagné de tous les relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, il ressort de l'examen des derniers relevés bancaires, produits pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(2002-2872 AN, 21 novembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 2002, page 19539)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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