Décision

Décision n° 2002-2791/2792 AN du 31 octobre 2002

A.N., Allier (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrées le 8 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel respectivement sous les n°s 2002-2791 et 2002-2792, les décisions en date du 3 octobre 2002 par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de présentation des comptes de campagne des intéressés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel FEUILLEBOIS et de Mme Martine TALON, candidats dans la 1ère circonscription du département de l'Allier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. FEUILLEBOIS et à Mme TALON, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;

3. Considérant que les comptes de campagne de M. FEUILLEBOIS et de Mme TALON n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2002 : M. Michel FEUILLEBOIS et Mme Martine TALON.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18351
Recueil, p. 408
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2791.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le compte déposé à la préfecture n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Déclaration d'inéligibilité pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2002-2791/2792 AN, 31 octobre 2002, cons. 3, Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18351)

Le compte déposé à la préfecture n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Déclaration d'inéligibilité pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2002-2791/2792 AN, 31 octobre 2002, Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18351)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions