Décision

Décision n° 2002-2717/2765 AN du 31 octobre 2002

A.N., Réunion (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2717 présentée par M. Alain BENARD, demeurant à Saint-Paul (Réunion) enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Huguette BELLO, députée, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2765 présentée par Mme Claudette GATELLIER, demeurant à Saint-Paul (Réunion), enregistrée à la préfecture de la Réunion le 25 juin 2002 et tendant à la réformation des résultats du premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA REQUETE DE M. BENARD :

2. Considérant que, pour contester le résultat du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin dans la 2ème circonscription du département de la Réunion, M. BENARD expose que, dans la commune du Port, des employés municipaux assuraient, à l'extérieur des bureaux de vote, la délivrance d'attestations d'inscription aux électeurs qui se présentaient démunis de carte électorale ; qu'à cet effet, ces employés utilisaient une copie de la liste des électeurs inscrits dans le bureau de vote en cause, en dehors du contrôle des représentants des candidats ; qu'ils auraient été ainsi en mesure tant d'influencer ces électeurs que d'établir une liste d'abstentionnistes susceptibles d'être mobilisés ;

3. Considérant que l'établissement d'attestations d'inscription à l'extérieur des bureaux de vote n'est ni prohibé par le code électoral, ni en lui-même de nature à influencer le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette pratique ait eu un autre objet ; qu'aucun des deux témoignages produits par le requérant n'établit, ni même n'allègue, que les listes mises à la disposition des employés municipaux à l'extérieur des bureaux de vote aient été utilisées pour faire pression sur des électeurs ; que, dès lors, la requête de M. BENARD doit être rejetée,

- SUR LA REQUETE DE MME GATELLIER :

4. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que la réclamation de Mme GATELLIER, qui demande la réformation des résultats du premier tour, ne conteste ni l'élection de Mme BELLO, ni même la nécessité ou les conditions du second tour de scrutin ; qu'elle est dès lors sans objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme GATELLIER doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Alain BENARD et de Mme Claudette GATELLIER sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18350
Recueil, p. 404
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2717.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Dans une commune, des employés municipaux assuraient, à l'extérieur des bureaux de vote, la délivrance d'attestations d'inscription aux électeurs qui se présentaient démunis de carte électorale. L'établissement de telles attestations n'est ni prohibé par le code électoral, ni en lui-même de nature à influencer le résultat du scrutin. En l'espèce, il n'est pas établi que cette pratique ait eu pour objet d'exercer des pressions sur les électeurs. Rejet du grief tiré de telles pressions.

(2002-2717/2765 AN, 31 octobre 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18350)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Rejet d'une réclamation tendant à la réformation des résultats du premier tour, sans contester ni l'élection, ni même la nécessité ou les conditions du second tour de scrutin.

(2002-2717/2765 AN, 31 octobre 2002, cons. 4, Journal officiel du 6 novembre 2002, page 18350)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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