Décision

Décision n° 2002-2713 AN du 5 décembre 2002

A.N., Rhône (13ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno GOLLNISCH, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 13ème circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Martine DAVID, députée, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 29 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que M. GOLLNISCH ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de la circonscription dans laquelle il était candidat ;

2. Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que des allégations mensongères sur sa prétendue inéligibilité auraient été diffusées pendant la campagne électorale et que ses bulletins de vote et professions de foi n'auraient pas été distribués à une partie des électeurs, ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve et doivent, dès lors, être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme DAVID, que M. GOLLNISCH n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 13ème circonscription du Rhône,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bruno GOLLNISCH est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525
Recueil, p. 521
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2713.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.

(2002-2713 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Si le requérant soutient que des allégations mensongères sur sa prétendue inéligibilité auraient été diffusées pendant la campagne électorale et que ses bulletins de vote et professions de foi n'auraient pas été distribués à une partie des électeurs, ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve et doivent, dès lors, être écartés.

(2002-2713 AN, 05 décembre 2002, cons. 2, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions