Décision

Décision n° 2002-2673 AN du 5 décembre 2002

A.N., Nord (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique SLABOLEPSZY, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 21ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis BORLOO, député, enregistré comme ci-dessus le 26 août 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. SLABOLEPSZY, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant après réformation le compte de campagne de M. BORLOO ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'édition du mois de mai 2002 du bulletin d'informations de la ville de Saint-Saulve, dont Mme Cécile GALLEZ, remplaçante de M. BORLOO, est maire, comporte un article signé par Mme GALLEZ, qui présente en les commentant les principaux éléments du budget voté par la commune ; que deux autres articles exposent les conséquences tirées par la municipalité de nouvelles dispositions législatives sur le barème de la taxe locale d'équipement et sur le plan local d'urbanisme ; que ces documents ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le premier grief, tiré de la violation de ces dispositions, doit dès lors être écarté ;

2. Considérant que, selon le deuxième grief, le coût de divers documents diffusés par M. BORLOO en vue de l'élection n'aurait pas été intégralement porté à son compte de campagne ; que, cependant, une telle omission, qui n'a pas été relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction ;

3. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses relatives à l'organisation de réunions électorales auraient été omises dans le compte de campagne de M. BORLOO ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. SLABOLEPSZY doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Dominique SLABOLEPSZY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525
Recueil, p. 516
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2673.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

La remplaçante du candidat élu a signé, dans l'édition du mois de mai 2002 du bulletin d'information de la ville dont elle est le maire, un article qui présente en les commentant les principaux éléments du budget voté par la commune et deux autres articles qui exposent les conséquences tirées par la municipalité de nouvelles dispositions législatives sur le barème de la taxe locale d'équipement et sur le plan local d'urbanisme. Ces documents ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2002-2673 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.6. Réunions

Selon le grief, le coût de divers documents diffusés en vue de l'élection ainsi que celui de dépenses relatives à l'organisation de réunions électorales n'auraient pas été intégralement porté au compte de campagne du candidat élu. Cependant, une telle omission, qui n'a pas été relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction.

(2002-2673 AN, 05 décembre 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20525)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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