Décision

Décision n° 2002-2656 AN du 10 octobre 2002

A.N., Eure (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Eric REBOLI, demeurant à Evreux (Eure), enregistrée à la préfecture de l'Eure le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. François LONCLE, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2002 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le tract, diffusé par M. LONCLE auprès des électeurs de la circonscription le vendredi précédant le scrutin du second tour, intervenait en réponse aux déclarations par lesquelles M. REBOLI s'était prévalu du soutien de l'un des candidats du premier tour ; que ce tract contestait l'effectivité de ce soutien ; qu'il résulte de l'instruction que ledit tract ne contenait aucune affirmation mensongère et n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi, il n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié (. . . » ; que si, dans l'un des bureaux de vote de la circonscription, l'urne a été déverrouillée alors que le dénombrement des émargements n'était pas achevé, cette irrégularité est restée sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait eu pour effet de favoriser des fraudes ou des erreurs de calcul ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. REBOLI doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Eric REBOLI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17242
Recueil, p. 357
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2656.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Tract diffusé le vendredi précédant le scrutin du second tour, intervenant en réponse aux déclarations par lesquelles le requérant s'était prévalu du soutien de l'un des candidats du premier tour. Il résulte de l'instruction que ledit tract, qui contestait l'effectivité de ce soutien, ne contenait aucune affirmation mensongère et n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale. Rejet.

(2002-2656 AN, 10 octobre 2002, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17242)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Si, dans l'un des bureaux de vote de la circonscription, l'urne a été déverrouillée alors que le dénombrement des émargements n'était pas achevé, en violation de l'article L. 65 du code électoral, cette irrégularité est restée sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait eu pour effet de favoriser des fraudes ou des erreurs de calcul.

(2002-2656 AN, 10 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17242)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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