Décision

Décision n° 2002-2628 AN du 17 octobre 2002

A.N., Pas de Calais (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Nicolas THIREZ, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 18 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jack LANG, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles deux des candidatures du premier tour étaient irrecevables pour défaut de consentement ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article L. 49 du code électoral « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », cette interdiction ne s'applique pas la veille du scrutin ;

3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui a obtenu 88 voix au premier tour de l'élection contestée, reproche aux deux candidats arrivés en tête au premier tour d'avoir fait apposer des affiches comportant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge en violation de l'article R. 27 du code électoral ; qu'il soutient qu'il n'a pas bénéficié, pour sa propre campagne électorale, d'une couverture médiatique comparable à celle de ces deux candidats tant par la presse écrite que télévisée ; qu'il fait grief à un maire de lui avoir refusé le prêt d'une salle de réunion ; que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin ;

4. Considérant, enfin, que les manoeuvres dont le requérant prétend avoir été victime et pour lesquelles il a déposé une plainte auprès du procureur de la République sont étrangères aux opérations électorales en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. THIREZ ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Nicolas THIREZ est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563
Recueil, p. 373
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2628.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Si l'article L. 49 du code électoral " interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ", cette interdiction ne s'applique pas la veille du scrutin.

(2002-2628 AN, 17 octobre 2002, cons. 2, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Allégations selon lesquelles deux des candidatures du premier tour étaient irrecevables pour défaut de consentement.

(2002-2628 AN, 17 octobre 2002, cons. 1, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

N'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin des irrégularités tirées de ce que les deux candidats arrivés en tête au premier tour auraient fait apposer des affiches comportant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge en violation de l'article R. 27 du code électoral, de ce que le requérant, qui a obtenu 88 voix, n'aurait pas bénéficié, pour sa propre campagne électorale, d'une couverture médiatique comparable à celle de ces deux candidats tant par la presse écrite que télévisée et de ce qu'un maire lui aurait refusé le prêt d'une salle de réunion.

(2002-2628 AN, 17 octobre 2002, cons. 3, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)

N'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin des irrégularités tirées de ce que les deux candidats arrivés en tête au premier tour auraient fait apposer des affiches comportant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge en violation de l'article R. 27 du code électoral, de ce que le requérant, qui a obtenu 88 voix, n'aurait pas bénéficié, pour sa propre campagne électorale, d'une couverture médiatique comparable à celle de ces deux candidats tant par la presse écrite que télévisée et de ce qu'un maire lui aurait refusé le prêt d'une salle de réunion.

(2002-2628 AN, 17 octobre 2002, Journal officiel du 23 octobre 2002, page 17563)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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