Décision

Décision n° 2002-2625/2630/2678/2722 AN du 10 octobre 2002

A.N., Pas-de-Calais (14ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête n° 2002-2625 présentée par M. Franck GILSON, demeurant à HENIN-BEAUMONT (Pas-de-Calais), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 14ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 °) la requête n° 2002-2630 présentée par M. Jean-Marie MONKA, demeurant à HENIN-BEAUMONT (Pas-de-Calais), enregistrée le 18 juin 2002 à la préfecture du Pas-de-Calais et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu 3 °) la requête n° 2002-2678 présentée par M. Olivier VERGNAUD, demeurant à COURRIERES (Pas-de-Calais), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu 4 °) la requête n° 2002-2722 présentée par M. Steeve BRIOIS, demeurant à HENIN-BEAUMONT (Pas-de-Calais), enregistrée le 26 juin 2002 à la préfecture du Pas-de-Calais et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Albert FACON, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Marie MONKA, enregistré comme ci-dessus le 27 août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

SUR LA REQUÊTE N° 2002-2722 :

2. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 14ème circonscription du département du Pas-de-Calais, M. BRIOIS soutient que la répartition actuelle des sièges de députés entre les circonscriptions de ce département ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;

3. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que, par suite, le grief invoqué par M. BRIOIS ne peut être que rejeté ;

SUR LES REQUÊTES N°s 2002-2625 ET 2002-2678 :

4. Considérant, en premier lieu, que les organes de presse sont libres de publier les articles de leur choix comme de prendre position en faveur de l'un des candidats ; que, si M. VERGNAUD soutient que des articles de la presse locale relatifs à l'action conduite par M. FACON en sa qualité de président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ont favorisé ce candidat lors de la campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que ces articles aient pu altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'insertion publicitaire parue dans un quotidien le jour du premier tour de scrutin et relative à la signature d'une convention entre un organisme de coordination de gérontologie et un établissement financier se borne à faire état du soutien que plusieurs collectivités territoriales, dont la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, apportent à cet organisme ; que son contenu est dépourvu de tout caractère électoral ; que, par suite, MM. GILSON et VERGNAUD ne sont pas fondés à exciper de la méconnaissance par M. FACON des dispositions du premier alinéa de l'article L 52-1 du code électoral, lesquelles interdisent, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale notamment par la voie de la presse ;

6. Considérant, en troisième lieu, que ni les éditoriaux, ni les autres articles des numéros de janvier, mars et mai 2002 de la revue bimestrielle de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, alors même qu'ils émaneraient de personnalités proches de M. FACON, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L 52-1 du code électoral, une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'est de ce fait sans incidence la circonstance que la présentation et la périodicité de cette revue seraient différentes de celles du bulletin publié antérieurement par le district avant que celui-ci ne se transforme en communauté d'agglomération ; que le grief tiré par MM. GILSON et VERGNAUD de la violation des dispositions susmentionnées doit dès lors être écarté ;

SUR LA REQUÊTE N° 2002-2630 :

7. Considérant, en premier lieu, que, si M. MONKA soutient que M. DALONGEVILLE, candidat au premier tour, a procédé à un affichage en dehors des emplacements qui lui étaient réservés, cette irrégularité, qui n'est établie que pour une affiche, n'a pu avoir d'influence sur les résultats du scrutin ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant fait valoir que les documents de propagande électorale qui lui ont été adressés ne contenaient pas le bulletin de vote ou la profession de foi de deux autres candidats, il n'est ni établi, ni même allégué par lui que d'autres électeurs n'auraient pas reçu les documents électoraux de l'ensemble des candidats ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si M. BENHAMMOU a indiqué dans la presse qu'il entendait retirer sa candidature, il ne résulte pas de l'instruction que ce retrait serait intervenu avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ainsi que l'exige l'article R. 100 du code électoral ; qu'ainsi, sa déclaration de candidature demeurait valable ; que, par suite, M. MONKA n'est pas fondé à soutenir que des bulletins de vote portant le nom de ce candidat ont été déposés à tort dans un bureau de vote ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : ... 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms » ; que le dépôt de bulletins ayant une dimension inférieure à ce format n'est pas interdit par ces dispositions ; que le grief tiré par M. MONKA de ce que certains bulletins de vote présentaient une dimension inférieure à ce format n'est dès lors pas fondé ;

11. Considérant, enfin, que les griefs tirés, d'une part, de la méconnaissance par MM. FACON et DALONGEVILLE de l'heure d'ouverture de la campagne électorale et, d'autre part, de l'absence de réunion de la commission de propagande sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. GILSON, M. MONKA, M. VERGNAUD et M. BRIOIS doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Franck GILSON, M. Jean-Marie MONKA, M. Olivier VERGNAUD et M. Steeve BRIOIS sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002 où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238
Recueil, p. 353
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2625.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.1. Consentement au retrait

Un candidat a indiqué dans la presse qu'il entendait retirer sa candidature. Il ne résulte pas de l'instruction que ce retrait serait intervenu avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ainsi que l'exige l'article R. 100 du code électoral. Ainsi, sa déclaration de candidature demeurait valable.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 9, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 7, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Les bulletins de vote portant le nom d'un candidat n'ont pas été déposés à tort dans un bureau de vote, dès lors que sa déclaration de candidature demeurait valable.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 9, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

L'article R. 30 du code électoral dispose : " Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : ... 105 mm ( 148 mm pour les bulletins comportant deux noms. " Le dépôt de bulletins ayant une dimension inférieure à ce format n'est pas interdit par ces dispositions. N'est pas fondé le grief tiré de ce que certains bulletins de vote présentaient une dimension inférieure.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 10, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de publier les articles de leur choix comme de prendre position en faveur de l'un des candidats. Il ne résulte pas de l'instruction que des articles de la presse locale relatifs à l'action conduite par le candidat élu en sa qualité de président de communauté d'agglomération aient pu altérer la sincérité du scrutin.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 4, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Est dépourvu de tout caractère électoral le contenu d'une insertion publicitaire parue dans un quotidien le jour du premier tour de scrutin et relative à la signature d'une convention entre un organisme de coordination de gérontologie et un établissement financier, se bornant à faire état du soutien apporté à cet organisme par plusieurs collectivités territoriales, dont une communauté d'agglomération présidée par l'un des candidats. Par suite, n'ont pas été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 5, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Ni les éditoriaux, ni les autres articles de plusieurs numéros de la revue bimestrielle d'une communauté d'agglomération, alors même qu'ils émaneraient de personnalités proches d'un candidat, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de cet établissement public de coopération intercommunale. Est de ce fait sans incidence la circonstance que la présentation et la périodicité de cette revue seraient différentes de celles du bulletin publié antérieurement par le district avant que celui-ci ne se transforme en communauté d'agglomération. Rejet.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 6, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Griefs tirés, d'une part, de la méconnaissance par certains candidats de l'heure d'ouverture de la campagne électorale et, d'autre part, de l'absence de réunion de la commission de propagande dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 11, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes demandant au Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral et relatives à la délimitation des circonscriptions. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2625/2630/2678/2722 AN, 10 octobre 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17238)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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