Décision

Décision n° 2002-2620/2716R AN du 5 décembre 2002

A.N., Corse-du-Sud (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Roland FRANCISCI, demeurant à Porticcio (Corse-du-Sud), enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel et tendant à la rectification de la décision n° 2002-2620/2716 du 7 novembre 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Corse-du-Sud pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision n° 2002-2620/2716, rendue par le Conseil constitutionnel le 7 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en remettant en cause l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur l'influence exercée par des irrégularités commises pendant la campagne électorale sur le résultat du premier tour de scrutin, M. FRANCISCI ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Roland FRANCISCI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. FRANCISCI et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20529
Recueil, p. 504
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2620R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Ne constitue pas une telle demande la remise en cause de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur l'influence exercée par des irrégularités commises pendant la campagne électorale sur le résultat du premier tour de scrutin. Requête irrecevable.

(2002-2620/2716R AN, 05 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20529)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2002-2620/2716 AN, Version PDF de la décision.
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