Décision

Décision n° 2000-191 L du 10 janvier 2001

Nature juridique de certaines dispositions de la loi du 2 mai 1991 relatives à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2000 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots ", pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la fixation, par le premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 2 mai 1991, de la durée des mandats des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture ne met pas en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, non plus qu'aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ont le caractère réglementaire les mots ", pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les mots " , pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 janvier 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 13 janvier 2001, page 676
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 2001 : 2000.191.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.15. Divers
  • 3.7.14.1.15.1. Commission - durée des mandats

La fixation, par le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, de la durée des mandats des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture ne met pas en cause les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, non plus qu'aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ont le caractère réglementaire les mots " , pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée.

(2000-191 L, 10 janvier 2001, cons. 1, Journal officiel du 13 janvier 2001, page 676)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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