Décision

Décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000

Décision du 25 juillet 2000 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 2000, dirigée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE contre le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le mémoire complémentaire de M. HAUCHEMAILLE, enregistré au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2000, dirigé contre le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de la République française en date du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler les trois décrets susvisés ; que, selon lui, le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 aurait dû comporter le contreseing du ministre de la justice et celui du ministre chargé des relations avec le Parlement ; que le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence et, de plus, comme dépourvu des contreseings du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères ; qu'enfin le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des deux précédents ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet » ; qu'à ceux de son article 49 : « Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général » ; qu'enfin, l'article 50 de la même ordonnance dispose que : « Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum ; qu'en revanche, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement de ces opérations ;

4. Considérant que les décrets contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;

5. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

6. Considérant qu'en l'espèce, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies eu égard à la nature des actes contestés et des griefs invoqués ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la Constitution « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables » ;

8. Considérant, en premier lieu, s'agissant du décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000, que les membres du Gouvernement dont l'absence de contreseing est critiquée n'ont pas la qualité de « ministres responsables » au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne leur incombait pas à titre principal de préparer et d'appliquer le décret en cause du Président de la République ;

9. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 rectifié, que le grief tiré du défaut de contreseing du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères manque en fait ;

10. Considérant, enfin, que le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 n'est contesté qu'en raison des vices qui entacheraient, selon le requérant, les deux précédents décrets ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. HAUCHEMAILLE doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
La requête et le mémoire complémentaire de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE sont rejetés.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 29 juillet 2000, page 11768
Recueil, p. 117
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.21.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.3. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Un électeur demande au Conseil constitutionnel d'ordonner la réécriture d'un passage de la recommandation du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au motif qu'en rappelant la jurisprudence du 4 septembre 2001 de la Cour de cassation relative à l'incompatibilité de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en en tirant la conséquence que, faute de sanctions pénales, était désormais privée de portée l'interdiction, édictée par l'article 11 de ladite loi, de publier des résultats de sondage au cours de la dernière semaine précédant chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de ceux-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel inciterait les services de radio et de télévision à diffuser à la dernière minute des résultats de sondage susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin, créant par là le risque de " compromettre gravement le contrôle des opérations électorales par le Conseil constitutionnel ". La recommandation contestée a été préalablement soumise à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi du 6 novembre 1962. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne la recommandation contestée.

(2000-21 REF, 25 juillet 2000, cons. 1, 3, 4, 5, Journal officiel du 29 juillet 2000, page 11768)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.2. Exception

Le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler trois décrets relatifs au référendum. Selon lui, le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 aurait dû comporter le contreseing du ministre de la justice et celui du ministre chargé des relations avec le Parlement. Le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence et, de plus, comme dépourvu des contreseings du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. Enfin, le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des deux précédents. Il résulte de l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement de ces opérations. Les décrets contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure du 5 octobre 1988. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En l'espèce, les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats du scrutin sont réunies eu égard à la nature des actes contestés et des griefs invoqués. Aux termes de l'article 19 de la Constitution : " Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. " S'agissant du décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000, les membres du Gouvernement dont l'absence de contreseing est critiquée n'ont pas la qualité de " ministres responsables " au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne leur incombait pas à titre principal de préparer et d'appliquer le décret en cause du Président de la République. S'agissant du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000, le grief manque en fait.

(2000-21 REF, 25 juillet 2000, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 29 juillet 2000, page 11768)
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