Décision

Décision n° 97-2345 AN du 19 mars 1998

A.N., Paris (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2345 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 5 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alexandre FUR, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne des financements politiques a été donnée à M. FUR, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. FUR, candidat dans la 2ème circonscription de Paris, déposé à la préfecture du 1er août 1997, ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par le candidat en vue de son élection ; que les prescriptions du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues ; qu'en outre le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ; que par suite c'est à bon droit que ce compte a été rejeté ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FUR inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Alexandre FUR est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur FUR, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 22 mars 1998, page 4320
Recueil, p. 215
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2345.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.5. Compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses

Le compte de campagne du candidat ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par celui-ci en vue de son élection. Les prescriptions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues. Inéligibilité de l'intéressé pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2345 AN, 19 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 22 mars 1998, page 4320)
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