Décision

Décision n° 97-2186 AN du 9 janvier 1998

A.N., Val-de-Marne (12ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Richard DELL'AGNOLA, demeurant à Thiais (Val de Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées les 13 juin et 31 juillet 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. DELL'AGNOLA enregistrées comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick SEVE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. DELL'AGNOLA enregistré comme ci-dessus le 29 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. SEVE enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. SEVE enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 4 novembre 1997 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. SEVE ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. DELL'AGNOLA enregistrés comme ci-dessus les 19 novembre et 1er décembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le contenu des bulletins municipaux diffusés en mars et avril 1997 par la commune de l'Haÿ-les -Roses, dont M. Patrick SEVE est le maire, ne se rattachait pas directement à la campagne électorale de ce dernier aux élections législatives ; que le coût de ces bulletins et de leur diffusion ne constituait dès lors pas, comme l'a estimé à bon droit la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, une dépense de caractère électoral ayant à figurer dans le compte de campagne du candidat ; que la circonstance que ce coût ait été supporté par la commune ne constitue pas, pour les mêmes motifs, un avantage consenti au candidat au sens des dispositions de l'article L. 52-8 ;

2. Considérant que les autres griefs tirés de la méconnaissance des dispositions sur le financement des campagnes électorales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. DELL'AGNOLA tendant à l'annulation de l'élection de M. SEVE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. DELL'AGNOLA est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 14 janvier 1998, page 584
Recueil, p. 40
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2186.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le contenu des bulletins municipaux diffusés en mars et avril 1997 par la commune de H., dont le candidat élu est le maire, ne se rattachait pas directement à la campagne électorale de ce dernier aux élections législatives. Le coût de ces bulletins et de leur diffusion ne constitue pas, dès lors, une dépense de caractère électoral ayant à figurer dans le compte de campagne du candidat et la circonstance que ce coût ait été supporté par la commune ne constitue pas, pour les mêmes motifs, un avantage consenti au candidat au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(97-2186 AN, 09 janvier 1998, cons. 1, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 584)
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