Décision

Décision n° 97-2173/2207 AN du 9 janvier 1998

A.N., Val-de-Marne (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) sous le numéro 97-2173 la requête présentée par M. Georges GUERMONPREZ, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° sous le numéro 97-2207 la requête présentée par Mme Héléna FANARTZIS, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Philippe OLIVIER, candidat à cette élection ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 13 juin, 23 juillet et 19 septembre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Michel HERBILLON, député, enregistrés comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. GUERMONPREZ, enregistré comme ci-dessus le 27 août 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 17 octobre 1997 approuvant les comptes de campagne de M. HERBILLON et de M. OLIVIER ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme FANARTZIS, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. HERBILLON, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. GUERMONPREZ et de Mme FANARTZIS sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

- SUR LA REQUETE DE M. GUERMONPREZ :

2. Considérant, en premier lieu, que M. GUERMONPREZ conteste les conditions dans lesquelles M. GRIOTTERAY a été écarté du second tour de scrutin, faute d'avoir obtenu un nombre de voix égal à 12,5 % des électeurs inscrits ;

3. Considérant que la circonstance que 5 837 cartes d'électeurs sur 53 278 électeurs inscrits auraient été renvoyées à la mairie ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une fraude dans l'établissement des listes électorales ; que, par suite, le grief tiré de ce que le nombre des électeurs inscrits serait erroné en raison des irrégularités ayant affecté les inscriptions sur les listes électorales ne peut qu'être écarté par le juge de l'élection ;

4. Considérant que M. HERBILLON, qui avait obtenu l'investiture officielle des partis RPR et UDF, s'est présenté lors de la campagne électorale comme le « successeur » de M. GRIOTTERAY, a contesté la candidature « de division » de ce dernier et s'est prévalu à tort du soutien de deux personnalités appartenant à ces partis politiques ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces faits n'ont pas été constitutifs d'une manoeuvre qui aurait eu pour effet ou pour objet d'induire en erreur les électeurs et de priver M. GRIOTTERAY des 108 voix qui lui manquaient pour lui permettre de se maintenir au second tour ;

5. Considérant que, si la commune de Maisons-Alfort, dont M. HERBILLON est le maire, s'est engagée, au cours de la campagne électorale, à procéder à l'achat des quatre-vingts logements de la Cité des planètes qui devaient être vendus par la Société civile immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, il ne résulte pas de l'instruction que cette initiative de la commune, qui répondait à l'inquiétude manifestée par les locataires des logements concernés et qui s'est concrétisée par des pourparlers entre le maire et la société propriétaire, ait été constitutive d'une manoeuvre ; que la présentation du rôle de M. GRIOTTERAY dans cette vente en raison de sa qualité de membre du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. GRIOTTERAY s'était publiquement montré favorable à de telles opérations, dépassé les limites de la polémique électorale ;

6. Considérant que ne constituent pas davantage une manoeuvre les conditions dans lesquelles le conseil municipal de Maisons-Alfort a délibéré, dans le cadre de l'enquête publique, sur un projet d'aménagement autoroutier, ni l'engagement pris par le maire d'aménager un espace vert ;

7. Considérant que le requérant soutient que M. HERBILLON aurait, à des fins électorales, fait état des liens de M. GRIOTTERAY avec des personnalités du Front national ; que les articles de presse produits au dossier faisant état de ces liens ne sauraient être imputés à M. HERBILLON ; que, si ce dernier a, au cours d'une réunion publique, repris cet argument, cette circonstance n'a pas, compte tenu notamment des démentis publics qu'avait pu apporter M. GRIOTTERAY sur ce point, été de nature à affecter les résultats du scrutin ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8, deuxième alinéa, du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis politiques ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

9. Considérant que l'utilisation occasionnelle, pour les besoins de la campagne électorale de M. HERBILLON, du chauffeur et de la voiture de la mairie de Maisons-Alfort, de même que le salaire d'une employée municipale qui avait été placée en position de disponibilité pour assister le candidat, ont été facturés et mentionnés dans le compte de campagne de l'intéressé à leur coût normal et ont fait l'objet d'un paiement effectif dans les conditions prévues à l'article L. 52-4 du code électoral ; que ni l'utilisation des préaux d'école pour l'organisation de réunions de quartiers, ni la diffusion du bulletin municipal d'avril 1997, dont le contenu n'avait pas un caractère électoral, ne constituaient des avantages au sens de l'article L. 52-8 et n'avaient à être comptabilisés dans les dépenses de campagne du candidat ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. HERBILLON ;

10. Considérant que le numéro du bulletin municipal incriminé ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral ; que le grief tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté ;

- SUR LA REQUETE DE Mme FANARTZIS :

11. Considérant que, si l'article L.O. 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, un candidat battu ne justifie pas d'un intérêt pour contester devant le Conseil constitutionnel le compte de campagne d'un autre candidat battu ; que, par suite, Mme FANARTZIS n'est pas recevable à demander au juge de l'élection le rejet du compte du M. OLIVIER, candidat non élu ;

12. Considérant que si Mme FANARTZIS soutient, à l'appui de conclusions distinctes dirigées contre l'élection de M. HERBILLON au second tour de scrutin, que M. OLIVIER aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, les irrégularités alléguées, à les supposer même établies, n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter les résultats du scrutin litigieux ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Georges GUERMONPREZ est rejetée.
Article 2 :
Le requête de Mme Héléna FANARTZIS est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2173.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales

La circonstance que 5 837 cartes d'électeur sur 53 278 électeurs inscrits auraient été renvoyées à la mairie ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une fraude dans l'établissement des listes électorales. Par suite, le grief tiré de ce que le nombre des électeurs inscrits serait erroné en raison des irrégularités ayant affecté les inscriptions sur les listes électorales ne peut qu'être écarté par le juge de l'élection.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le numéro du bulletin municipal incriminé ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de l'article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

M. H., qui avait obtenu l'investiture officielle des partis du Rassemblement pour la République (RPR) et l'Union pour la démocratie française (UDF), s'est présenté lors de la campagne électorale comme le " successeur " de M. G., a contesté la candidature " de division " de ce dernier et s'est prévalu à tort du soutien de deux personnalités appartenant à ces partis politiques. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces faits n'ont pas été constitutifs d'une manœuvre qui aurait eu pour effet ou pour objet d'induire en erreur les électeurs et de priver M. G. des 108 voix qui lui manquaient pour lui permettre de se maintenir au second tour.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 3, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

L'utilisation occasionnelle, pour les besoins de la campagne électorale de M. H., du chauffeur et de la voiture de la mairie de Maisons-Alfort, de même que le salaire d'une employée municipale qui avait été placée en position de disponibilité pour assister le candidat, ont été facturés et mentionnés dans le compte de campagne de l'intéressé à leur coût normal et ont fait l'objet d'un paiement effectif dans les conditions prévues à l'article L. 52-4 du code électoral.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Ni l'utilisation des préaux d'école pour l'organisation de réunions de quartiers, ni la diffusion du bulletin municipal d'avril 1997, dont le contenu n'avait pas un caractère électoral, ne constituaient des avantages au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et n'avaient à être comptabilisés dans les dépenses de campagne du candidat.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.11. Candidat non élu
  • 8.3.5.11.2. Défaut d'intérêt à agir d'un candidat non élu pour contester les comptes d'un autre candidat non élu

Si l'article L.O. 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, un candidat battu ne justifie pas d'un intérêt pour contester devant le Conseil constitutionnel le compte de campagne d'un autre candidat battu.

(97-2173/2207 AN, 09 janvier 1998, cons. 10, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 583)
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