Décision

Décision n° 97-2295 AN du 18 novembre 1997

A.N., Haute-Saône (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2295 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 21 octobre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 14 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Didier TRIBOUT, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription de la Haute-Saône ;

Vu les observations présentées par Monsieur TRIBOUT, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de Monsieur TRIBOUT, candidat dans la 3ème circonscription de la Haute-Saône, déposé à la préfecture le 21 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Monsieur TRIBOUT est inéligible dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997,

Décide :
Article premier :
Monsieur Didier TRIBOUT est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur TRIBOUT, au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16886
Recueil, p. 252
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2295.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.

(97-2295 AN, 18 novembre 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16886)

Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.

(97-2295 AN, 18 novembre 1997, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16886)
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